Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
Version de l'article 51 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :
51 Il est interdit à toute personne de vendre ou de troquer des peaux d’animaux à fourrure sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a payé, en conformité avec les lois de la province ou les ordonnances du territoire où ont été piégés les animaux à fourrure desquels proviennent ces peaux, les taxes ou redevances imposées sur ces peaux;
b) si les peaux sont acheminées hors de la province ou du territoire avant d’être vendues ou troquées, elle détient la licence ou l’autorisation exigée sous le régime de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
- DORS/87-657, art. 9
- DORS/2018-250, art. 14
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