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Règlement sur les produits laitiers

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), est interdite l’exportation d’un produit laitier, sauf si celui-ci :

    • a) a été conditionné dans un établissement agréé conformément au présent règlement;

    • b) répond aux normes établies à son égard par le présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi de produits laitiers qui, selon le cas :

    • a) pèse au plus 20 kg;

    • b) fait partie des effets d’un émigrant;

    • c) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers.

  • (3) Le produit laitier qui ne répond pas aux exigences du présent règlement peut être exporté si :

    • a) d’une part, l’expéditeur fournit à l’inspecteur une déclaration signée qui atteste que le produit laitier est conforme aux exigences du pays de destination;

    • b) d’autre part, la déclaration accompagne les documents d’exportation.

  • (4) Par dérogation aux alinéas 23a) et 73a), le produit laitier préemballé peut être exporté s’il est étiqueté conformément au présent règlement dans au moins une langue officielle.

  • (5) Le produit laitier non destiné à la consommation humaine peut être exporté sans avoir été conditionné conformément au présent règlement s’il porte bien en vue sur l’espace principal la mention « Non destiné à la consommation humaine » et « Not for human consumption ».

  • (6) [Abrogé, DORS/96-362, art. 2]

  • DORS/88-88, art. 8
  • DORS/90-111, art. 5
  • DORS/96-362, art. 2
  • DORS/98-216, art. 14
  • DORS/2002-438, art. 4

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