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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1979-1980 sur la stabilisation du prix du porc

DORS/80-515

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1980-07-07

Règlement concernant la stabilisation du prix du porc mis en marché au cours de l’année se terminant le 31 mars 1980

C.P. 1980-1758 1980-07-03

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix du porc mis en marché au cours de l’année se terminant le 31 mars 1980, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1979-1980 sur la stabilisation du prix du porc.

Définitions

 Dans le présent règlement,

indice

indice désigne les indices de catégories de porc établis dans la publication intitulée Système canadien de classement index des carcasses de porc, prenant effet le 31 décembre 1979; (index)

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)

porc

porc désigne le porc vendu pour l’abattage au cours de la période commençant le 1er avril 1979 et se terminant le 31 mars 1980, selon un indice d’au moins 80 ou à un prix équivalent, tel que déterminé par l’Office, à l’exclusion des truies, des cryptorchides, des verrats castrés et des verrats; (hogs)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada qui, pour son propre compte ou aux termes d’un contrat, élève et met en marché des porcs destinés à l’abattage. (producer)

Prix prescrit

 Le prix prescrit du porc pour l’année se terminant le 31 mars 1980 est égal au total :

  • a) de 90 pour cent du prix de base du porc; et

  • b) de l’indice applicable, calculé selon la méthode établie dans le Règlement sur l’indice des coûts de production.

Paiements aux producteurs

 Sous réserve de l’article 5, l’Office peut en vertu de l’alinéa 10(1)b) de la Loi, payer aux producteurs la somme de 2,46 $ les 100 livres de porc, poids chaud habillé, jusqu’à concurrence de 5 000 porcs par producteur.

 Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’un producteur, l’Office peut verser à chacun d’eux les paiements visés à l’article 4; toutefois, l’ensemble de ces paiements ne peut dépasser le montant maximum global qui serait payable à trois producteurs.

 Les paiements visés à l’article 4 sont faits sur production

  • a) des certificats de classement des carcasses de porc, signés par un inspecteur désigné ou nommé en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada; ou

  • b) d’une autre preuve satisfaisant l’Office.


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