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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1979 sur la stabilisation du prix des concombres de serre

DORS/80-587

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1980-07-24

Règlement sur la stabilisation du prix des concombres de serre commercialisés durant la période commençant le 1Er janvier 1979 et se terminant le 31 août 1979

C.P. 1980-1970 1980-07-24

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, des alinéas 8.2(1)b), 10(1)c) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des concombres de serre commercialisés durant la période commençant le 1er janvier 1979 et se terminant le 31 août 1979, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1979 sur la stabilisation du prix des concombres de serre.

Définitions

 Dans le présent règlement,

concombres de serre

concombres de serre désigne les concombres des catégories Canada no 1 et Canada no 2 définies au Règlement sur les fruits et les légumes frais,

  • a) produits en serre au Canada, et

  • b) vendus au Canada durant la période commençant le 1er janvier 1979 et se terminant le 31 août 1979; (greenhouse cucumbers)

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada et qui produit des concombres de serre au Canada. (producer)

Produits désignés

 Les concombres de serre sont désignés comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage prescrit

 Pour le calcul du prix prescrit des concombres de serre en 1979, le pourcentage de leur prix de base est fixé à 90 pour cent.

Prix prescrit

 Le prix prescrit des concombres de serre pour l’année 1979 est la somme

  • a) de 90 pour cent de leur prix de base pour cette année; et

  • b) de l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.

Paiements destinés aux producteurs

 Sous réserve de l’article 7, l’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser aux producteurs la somme de 0,30 $ la douzaine de concombres de serre.

 Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’un producteur, l’Office peut verser à chacun d’eux les paiements visés à l’article 6; toutefois l’ensemble de ces paiements ne peut dépasser le montant maximum global qui serait payable à trois producteurs.


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