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Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :


 Les dispositions suivantes d’un régime d’assurance ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) dans le cas d’un régime d’assurance-vie facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime d’assurance-vie à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions visant les contributions facultatives qui établissent une distinction d’âge entre les employés, suivant une base actuarielle, pour le calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard;

  • b) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient la cessation des prestations à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’âge normal ouvrant droit à la pension en vertu du régime de retraite auquel participe l’employé, selon ce qui se présente le premier;

  • c) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient que durant une période maximale d’un an après la date de son adhésion au régime, l’employé ne peut toucher de prestations pour un état de santé attribuable à une blessure, à une maladie ou à un accident qui est survenu avant cette date et qui a exigé un traitement ou des services médicaux ou l’emploi de médicaments prescrits par un médecin compétent pendant une période maximale d’un an avant cette date;

  • d) dans le cas d’un régime d’assurance-vie les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient, pour les membres du régime dont l’état de santé satisfait à des exigences précises, un taux ou un montant de prestations qui est supérieur au taux ou au montant maximum des prestations payables à l’égard de tous les membres du régime, indépendamment du fait qu’ils répondent ou non auxdites exigences quant à l’état de santé,

    • (i) lorsque les taux des contributions des employés ou de l’employeur, ou des deux, prélevées à l’égard du taux ou du montant maximum des prestations payables pour tous les membres du régime, sont fixés suivant une base actuarielle en fonction de ces prestations, et

    • (ii) que les taux des contributions des employés ou de l’employeur, ou des deux, dépassant les contributions mentionnées au sous-alinéa (i), qui sont prélevées à l’égard des prestations excédant le taux ou le montant maximum de prestations visé à ce sous-alinéa, payables à l’égard d’un membre du régime dont l’état de santé satisfait à des exigences précises, sont fixés suivant une base actuarielle en fonction des prestations dépassant ce maximum;

  • e) dans le cas d’un régime d’assurance-vie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’état matrimonial,

      • (A) lorsque, à la suite du décès d’un employé, des prestations sont payables au conjoint survivant, en une somme forfaitaire ou périodique, ou

      • (B) lorsqu’à la suite du décès du conjoint, des prestations sont payables à l’employé, en une somme forfaitaire ou périodique, ou

    • (ii) à cause de la situation de famille, lorsqu’elles prévoient le versement de prestations, en une somme forfaitaire ou périodique, à l’égard d’un enfant survivant ou d’une personne à la charge de l’employé, à la suite du décès de ce dernier, ou à l’employé à la suite du décès de son enfant ou d’une personne à sa charge;

  • f) dans le cas d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’état matrimonial, afin de prévoir le versement de prestations au conjoint d’un employé,

    • (ii) à cause de la situation de famille, lorsqu’elles prévoient le versement de prestations à l’égard d’un enfant de l’employé ou d’une personne à la charge de ce dernier, ou

    • (iii) lorsque les prestations prévues par le régime sont réduites quand le bénéficiaire atteint un certain âge, en ce qui concerne certains frais de soins médicaux, d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou de soins dentaires, ou d’autres frais semblables, quand des prestations équivalentes ou supérieures deviennent payables par le régime provincial d’assurance-maladie dont bénéficie un employé ou son survivant, son conjoint, son enfant ou une personne à sa charge, selon le cas; et

  • g) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à f) ou aux articles 3 et 6 dans le cas d’un régime de prestations.

  • DORS/82-783, art. 3
  • DORS/83-615, art. 1
  • DORS/85-512, art. 2

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