Règlement de 1979 sur la stabilisation du prix des pommes de terre
DORS/81-295
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1981-04-03
Règlement concernant la stabilisation du prix des pommes de terre produites dans l’est du Canada en 1979
C.P. 1981-929 1981-04-02
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, de l’alinéa 8.2(1)b), du paragraphe 10(1) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix des pommes de terre produites dans l’est du Canada en 1979, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1979 sur la stabilisation du prix des pommes de terre.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- pommes de terre
pommes de terre désigne les pommes de terre produites au Canada en 1979 et vendues jusqu’au 30 juin 1980; (potatoes)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et qui produit des pommes de terre au Canada. (producer)
Produits désignés
3 Les pommes de terre sont désignées comme produits agricoles aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des pommes de terre en 1979, le pourcentage de leur prix de base pour cette année est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des pommes de terre pour 1979 est la somme
a) de 90 pour cent de leur prix de base cette année; et
b) de l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiements destinés aux producteurs
6 (1) Dans le présent article, le terme pommes de terre désigne les pommes de terre des classes Canada no 1 et Canada no 1 grosses, établies en vertu de la Loi sur les normes de produits agricoles du Canada, ou l’équivalent s’il s’agit de pommes de terre vendues par un producteur en vue de la transformation.
(2) Sous réserve de l’article 7, l’Office peut, conformément au paragraphe 10(1) de la loi, verser aux producteurs des provinces de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve ou pour leur compte, la somme de 0,70 $ le quintal de pommes de terre produites par eux dans ces provinces jusqu’à concurrence de 10 000 quintaux par producteur, incluses les pommes de terre vendues par ces producteurs, qui sont produites, classifiées et vendues comme pommes de terre de semence.
7 Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’un producteur, l’Office peut verser à chacun d’eux les paiements visés à l’article 6; toutefois l’ensemble de ces paiements ne peut dépasser le montant maximum global qui serait payable à trois producteurs.
- Date de modification :