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Règlement sur la faune des parcs nationaux

Version de l'article 13.1 du 2022-07-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le directeur de parc de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan peut, sur réception d’une demande à cet effet, délivrer à la personne nommée dans la demande un permis de chasse l’autorisant à chasser l’eider et le Harelde kakawi dans les limites de cette réserve pendant la saison de chasse établie pour ces espèces dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).

  • (2) Pour être admissible à obtenir un permis de chasse, une personne doit

    • a) résider en permanence dans une des quatres localités suivantes : Longue Pointe-de-Mingan, Mingan, Havre-Saint-Pierre ou Baie-Johan-Beetz dans la province de Québec; et

    • b) détenir un permis valide de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).

  • (3) Il est interdit de chasser le canard à moins d’être titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe (1) et de l’avoir en sa possession.

  • (4) Le directeur de la réserve du parc peut spécifier sur le permis de chasse :

    • a) les dates pour lesquelles le permis est valide;

    • b) les lieux dans la réserve du parc national de l’archipel de Mingan où la chasse est permise; et

    • c) n’importe quelle autre condition nécessaire pour assurer la sécurité du public et la protection des ressources de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.

  • (4.1) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 18]

  • (5) Le détenteur d’un permis de chasse peut chasser l’eider et le Harelde kakawi :

    • a) à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil durant la période mentionnée au paragraphe (1); et

    • b) en n’excédant pas le maximum de prises par jour établi pour la province de Québec dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).

  • (6) Le présent article ne s’applique pas aux peuples autochtones qui ont des droits existants — ancestraux ou issus de traités — pour chasser sur les terres qui constituent la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.

  • DORS/84-874, art. 2
  • DORS/88-40, art. 4
  • DORS/92-441, art. 3 et 4(A)
  • DORS/97-102, art. 4
  • DORS/2009-322, art. 18
  • DORS/2022-105, art. 88

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