Règlement de 1980 sur la stabilisation du prix des cerises sures
DORS/82-17
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1981-12-21
Règlement sur la stabilisation du prix des cerises sures commercialisées en 1980
C.P. 1981-3588 1981-12-17
Sur avis conforme du ministre de l'Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement sur la stabilisation du prix des cerises sures commercialisées en 1980, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1980 sur la stabilisation du prix des cerises sures.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- cerises sures
cerises sures désignent les cerises sures produites au Canada au cours de l'année civile 1980 et vendues par un producteur jusqu'au 31 décembre 1980; (sour cherries)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l'Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et qui y produit des cerises sures. (producer)
Produits désignés
3 Les cerises sures sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des cerises sures pour l'année civile 1980, le pourcentage de leur prix de base est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des cerises sures pour l'année civile 1980 est la somme
a) de 90 pour cent de leur prix de base pour cette année; et
b) de l'indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l'indice des coûts de production.
Paiements destinés aux producteurs
6 L'Office peut, conformément à l'alinéa 10(1)b) de la Loi, verser aux producteurs la somme de 0,0465 $ la livre de cerises sures.
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