Règlement sur les rapports d’un initié
DORS/82-207
RÈGLEMENT PRESCRIVANT LA FORME DES RAPPORTS D’UN INITIÉ
Titre abrégé
1 Règlement sur les rapports d'un initié.
Définition
2 La définition qui suit s'applique au présent règlement :
- Loi
LoiLoi sur les banques. (Act)
Rapports
3 Pour l'application des paragraphes 169(1) et (2) de la Loi, la forme du rapport d'un initié est prescrite à l'annexe I.
4 Pour l'application du paragraphe 169(4) de la Loi, la forme du rapport d'un initié est prescrite à l'annexe II.
5 Pour l'application du paragraphe 169(3) de la Loi, les rapports d'initié y visés doivent être en la forme énoncée dans
a) l'annexe I, dans le cas d'un rapport initial d'un initié; et
b) l'annexe II, dans le cas d'un rapport subséquent d'un initié.
ANNEXE I(art. 3 et 5)
Loi sur les banques
Rapport initial des droits d’un initié dans les valeurs mobilières d’une banque
Directives
Généralités
1 Fournir un rapport séparé à l'égard de chaque banque dont vous êtes un initié. Si vous n'êtes pas propriétaire, n'exercez pas le contrôle ou n'avez pas la haute main sur les valeurs mobilières d'une banque dont vous êtes un initié, inscrire «NÉANT» à l'article 5.
2 Un droit d'achat, une option d'achat ou de vente et autre option négociable est une valeur mobilière qui doit faire l'objet d'un rapport.
3 Dans le cas d'une détention indirecte, identifier chaque intermédiaire (agent, fiducie ou société) par son nom légal complet.
Article 1
Indiquer le nom légal complet de la banque.
Article 2
Indiquer votre prénom, vos initiales et votre nom de famille.
Article 3
Indiquer votre adresse résidentielle complète, y compris le code postal.
Article 4
Indiquer à quel titre vous avez qualité d'initié notamment :
a) administrateur d'une banque ayant fait appel au public;
b) dirigeant d'une banque ayant fait appel au public;
c) réputé initié d'une banque ayant fait appel au public; ou
d) véritable propriétaire de plus de 10 pour cent des actions d'une banque ayant fait appel au public ou personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de 10 pour cent des votes dont sont assorties les actions d'une telle banque.
Mentionner séparément à quels titres, le cas échéant, vous avez qualité d'initié.
Article 5
1 Indiquer la date à laquelle vous êtes devenu un initié.
2 Déclarer séparément votre titre de véritable propriétaire de valeurs mobilières de la banque et la qualité en vertu de laquelle vous exercez un contrôle ou avez la haute main sur des actions.
- 3
(1) Sous «Désignation des valeurs mobilières», identifier chaque catégorie de valeurs mobilières que vous détenez à titre de véritable propriétaire ou sur lesquelles vous exercez un contrôle ou avec la haute main (par exemple, «actions ordinaires», «actions privilégiées» «débentures 5 %, échéant en 1995», etc.).
(2) Lorsque des annexes sont utilisées pour rapporter des transactions en détail, reporter au présent article les totaux déterminés.
4 En rapportant le montant ou le nombre de valeurs mobilières détenues à titre de véritable propriétaire ou sur lesquelles vous exercerez un contrôle ou avez la haute main, dans le cas de débentures, en donner les montants principaux et dans le cas des actions, en donner le nombre.
5 Sous «Nature du droit de propriété, du contrôle ou de la haute main»,
a) déclarer, le cas échéant, la nature directe ou indirecte de votre titre de véritable propriétaire de valeurs mobilières; si vous êtes véritable propriétaire à titre indirect, indiquer d'une manière appropriée le nom ou l'identité de l'intermédiaire par l'entremise duquel vous détenez indirectement des valeurs mobilières, et déclarer le montant ou le nombre des valeurs mobilières ainsi détenues par chacun de ces intermédiaires;
b) identifiez clairement sur des lignes séparées les valeurs mobilières détenues directement et celles détenues indirectement; et
c) déclarer si vous exercez un contrôle ou avez la haute main sur des valeurs mobilières, et indiquer, sur des lignes séparées, le montant ou le nombre de chaque catégorie de valeurs mobilières et indiquer le moyen par lequel vous en exercez le contrôle ou en avez la haute main.
Article 6
Inclure tout renseignement ou toute explication supplémentaires jugés pertinents.
Signature
(1) Si le rapport est déposé au nom d'une société, société de personnes, fiducie ou autre entité, le nom de la société, société de personnes, fiducie ou autre entité doit apparaître au-dessus de la signature du dirigeant ou d'une autre personne autorisée à signer le rapport.
(2) Tout rapport déposé par un particulier, doit être signé par lui ou en son nom par une personne autorisée à signer pour lui.
Deux copies signées du rapport doivent être transmises à l'adresse suivante :
Inspecteur général des banques | |
Ministère des Finances | |
Place Bell Canada | |
Ottawa, Ontario | |
K1A 0G5 |
ANNEXE II(art. 4 et 5)
Loi sur les banques
Rapport des modifications des droits d’un initié dans les valeurs mobilières d’une banque
Directives
Généralités
1 Fournir un rapport séparé à l'égard de chaque banque dont vous êtes un initié.
2 Un droit d'achat, une option d'achat ou de vente ou autre option négociable est une valeur mobilière qui doit faire l'objet d'un rapport.
3 Dans le cas d'une détention indirecte, identifier chaque intermédiaire (agent, fiducie ou société) par son nom légal complet.
4 S'assurer que le rapport est compatible avec les rapports précédents.
Article 1
Indiquer le nom légal complet de la banque.
Article 2
Indiquer votre prénom, vos initiales et votre nom de famille.
Article 3
Indiquer votre adresse résidentielle complète, y compris le code postal.
Article 4
Indiquer à quel titre vous avez qualité d'initié, notamment :
a) administrateur d'une banque ayant fait appel au public;
b) dirigeant d'une banque ayant fait appel au public;
c) réputé initié d'une banque ayant fait appel au public; ou
d) véritable propriétaire de plus de 10 pour cent des actions d'une banque ayant fait appel au public ou personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de 10 pour cent des votes dont sont assorties les actions d'une telle banque.
Mentionner séparément à quels titres, le cas échéant, vous avez qualité d'initié.
Article 5
Indiquer le mois pour lequel les renseignements sont donnés.
Article 6
Indiquer le jour, le mois, l'année.
Article 7
1 Déclarer toutes les modifications survenues dans vos droits de véritable propriétaire de valeurs mobilières et dans votre contrôle ou dans votre haute main sur les valeurs mobilières au cours du mois visé par le rapport à la fin du mois.
- 2
(1) Mentionner chacune des transactions survenues au cours du mois qui ont modifié votre titre de véritable propriétaire des valeurs mobilières, dans votre contrôle ou votre haute main sur les valeurs mobilières de la banque.
(2) Toutes les modifications survenues durant le mois doivent être mentionnées, pas seulement le résultat net de ces modifications.
(3) Déclarer toute modification même si elle ne représente que l'acquisition de la propriété directe.
- 3
(1) Sous «Désignation des valeurs mobilières», identifier chaque catégorie de valeurs mobilières que vous détenez à titre de véritable propriétaire ou sur lesquelles vous exercerez un contrôle ou avez la haute main (par exemple, «actions ordinaires», «actions privilégiées», «débentures 5 %, échéant en 1995», etc.).
(2) Lorsque des annexes sont utilisées pour rapporter des transactions en détail, reporter au présent article les totaux déterminés.
4 Donner la date (jour, mois, année) de chaque transaction impliquant la vente ou l'achat d'une valeur mobilière, ainsi que le montant, le nombre et le prix des valeurs mobilières impliquées dans cette transaction.
5 En rapportant le montant ou le nombre de valeurs mobilières détenues à titre de véritable propriétaire ou sur lesquelles vous exercez un contrôle ou avez la haute main, dans le cas des débentures, en donner les montants principaux et dans le cas des actions, en donner le nombre.
6 Sous «Nature du droit de propriété, du contrôle ou de la haute main»,
a) déclarer le cas échéant la nature directe ou indirecte de votre titre de véritable propriétaire de valeurs mobilières; si vous êtes propriétaire véritable à titre indirect, indiquer d'une manière appropriée le nom ou l'identité de l'intermédiaire par l'entremise duquel vous détenez indirectement les valeurs mobilières et déclarer le montant ou le nombre de valeurs mobilières ainsi détenues par chacun de ces intermédiaires;
b) identifiez clairement sur des lignes séparées les valeurs mobilières détenues indirectement et celles détenues directement; et
c) déclarer si vous exercez un contrôle ou avez la haute main sur des valeurs mobilières et indiquer, sur des lignes séparées, le montant ou le nombre de chaque catégorie de valeurs mobilières et indiquer le moyen par lequel vous en exercez le contrôle ou en avez la haute main.
- 7
(1) Si les valeurs mobilières ont été acquises par l'exercice d'une option, donner les détails de l'acquisition et le prix payé pour chaque valeur mobilière.
(2) Si un achat ou une vente a été effectué autrement que sur le marché libre, donner les détails de l'achat ou de la vente.
8 Dans le cas d'une transaction autre qu'un achat ou une vente, en indiquer la nature sous «Nature du droit de propriété...», par exemple, «don», «dividende-action», etc.
Article 8
Indiquer de manière exhaustive les droits d'un initié dans les valeurs mobilières de la banque à la fin du mois visé par le rapport, y compris les résultats des transactions mentionnées à l'article 7.
Article 9
Inclure tout renseignement ou toute explication supplémentaires jugés pertinents.
Signature
(1) Si le rapport est déposé au nom d'une société, société de personnes, fiducie ou autre entité, le nom de la société, société de personnes, fiducie ou autre entité doit apparaître au-dessus de la signature du dirigeant ou d'une autre personne autorisée à signer le rapport.
(2) Tout rapport déposé par un particulier doit être signé par lui ou en son nom par une personne autorisée à signer pour lui.
Deux copies signées du rapport doivent être transmises à l'adresse suivante :
Inspecteur général des banques | |
Ministère des Finances | |
Place Bell Canada | |
Ottawa, Ontario | |
K1A 0G5 |
RAPPORT INITIAL DES DROITS D'UN INITIÉ DANS LES VALEURS MOBILIÈRES D'UNE BANQUE
CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/82-207, P. 723
RAPPORT DES MODIFICATIONS DES DROITS D'UN INITIÉ DANS LES VALEURS MOBILIÈRES D'UNE BANQUE
CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/82-207, P. 724
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