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Règlement général sur les parcs historiques nationaux

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité désignée

    activité désignée Toute activité dans un parc, y compris un déplacement, l’accès à une zone ou l’usage d’une installation, désignée conformément au paragraphe (2). (designated activity)

    autorisation

    autorisation Laissez-passer, permis, billet ou autre forme de permission, délivré conformément au paragraphe (4), qui autorise son titulaire à exercer une activité désignée. (authorization)

  • (2) Le directeur de parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, désigner les activités, autres que celles visées à l’article 12, dont l’exercice est assujetti à l’obtention d’une autorisation.

  • (3) Le directeur de parc doit afficher la liste des activités désignées et leur description dans les bureaux ou centres d’information du parc ou aux entrées de celui-ci.

  • (4) Le directeur de parc peut, sur demande, délivrer une autorisation et, le cas échéant, l’assortir de conditions en tenant compte :

    • a) des ressources naturelles et culturelles du parc;

    • b) de la sécurité, de la santé et du plaisir des visiteurs ainsi que des résidents du parc;

    • c) de la protection, de la surveillance et de l’administration du parc.

  • (5) Nul ne peut exercer une activité désignée à moins d’être titulaire d’une autorisation délivrée à cette fin.

  • (6) Le titulaire d’une autorisation doit, à la demande du directeur de parc, d’un gardien de parc ou autre employé du parc, présenter celle-ci pour vérification.

  • (7) Le directeur de parc peut :

    • a) lorsque le titulaire d’une autorisation ne se conforme pas aux conditions de celle-ci, la suspendre;

    • b) lorsque le titulaire corrige l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la suspension, rétablir l’autorisation;

    • c) lorsque le titulaire est reconnu coupable d’une infraction au présent règlement, révoquer l’autorisation.

  • DORS/95-255, art. 1

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