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Version du document du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

Règlement sur les paiements calculés en fonction de la population d’une province

DORS/82-676

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 1982-07-09

Règlement concernant les paiements calculés en fonction de la population d’une province

C.P. 1982-2018 1982-07-08

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et prévoyant des paiements à certaines provinces, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les paiements calculés en fonction de la population d’une province.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les paiements calculés en fonction de la population d’une province.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi modifiant la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et prévoyant des paiements à certaines provinces, chapitre 94 des Statuts du Canada de 1980-81-82. (Act)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

Paiements calculés en fonction de la population d’une province

 Les articles 8 et 9 du Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis s’appliquent, compte tenu des modifications qui sont nécessaires, à l’égard du montant payable en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi, comme si ce montant était un paiement de péréquation.

 Le ministre peut verser à une province sur le Fonds du revenu consolidé des montants à titre de montant qui, selon lui, est payable à une province en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi.

 Le ministre doit

  • a) effectuer un calcul final du montant, s’il y a lieu, payable à une province en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à l’égard de chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1980 et se terminant le 31 mars 1982, au plus tard 24 mois après la fin de l’année financière à l’égard de laquelle un paiement peut être effectué; et

  • b) lorsqu’il reste un solde payable à une province après le calcul final visé à l’alinéa a) à l’égard de l’année financière pour laquelle un montant peut être versé, le ministre doit verser aussitôt ce solde à la province.


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