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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-20 :

Règlement sur la surveillance du secteur énergétique

DORS/83-172

LOI SUR LA SURVEILLANCE DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVULGATION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS ET STATISTIQUES CONCERNANT LES ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES FAISANT AFFAIRE AU CANADA

Titre abrégé

 Règlement sur la surveillance du secteur énergétique.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

Loi

LoiLoi sur la surveillance du secteur énergétique. (Act)

Manuel de l'I.C.C.A.

Manuel de l'I.C.C.A. Le Manuel rédigé et publié par l'Institut canadien des comptables agréés. (CICA Handbook)

Produits visés

 Aux fins de la définition de «produit énergétique» figurant au paragraphe 2(1) de la Loi, les produits suivants provenant du traitement ou du raffinage du pétrole ou du gaz sont les produits visés :

  • a) carburants d'aviation;

  • b) essence à moteur et constituants de l'essence à moteur;

  • c) mazout domestique et kérosène;

  • d) carburant diesel;

  • e) mazouts industriels;

  • f) charges d'alimentation semi-raffinées servant à la fabrication de l'un des produits visés aux alinéas a) à e);

  • g) charges d'alimentation qui ne sont pas en soi des produits pétrochimiques mais qui servent à la fabrication de produits pétrochimiques;

  • h) gatsch;

  • i) asphalte;

  • j) coke de pétrole;

  • k) charges d'alimentation servant à la fabrication de lubrifiants, d'huiles destinées à être transformées ou de solvants pour hydrocarbures;

  • l) gaz de pétrole liquéfiés, dont le propane, le butane, l'éthane et les mélanges de ces produits; et

  • m) soufre.

Périodes réglementaires

 Aux fins des articles 5 et 6 de la Loi, chacune des périodes suivantes constitue une période réglementaire :

  • a) l'année civile 1982 et chacune des années civiles suivantes; et

  • b) la période de dix mois commençant le 1er janvier 1983 et se terminant le 30 juin 1983, ainsi que les six premiers mois de chacune des années civiles postérieures à 1983.

États annuels et semestriels

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une entreprise énergétique visée par l'article 5 ou 6 de la Loi doit adresser au Ministre, pour chacune des périodes réglementaires prévues à l'alinéa 4a), un état conforme aux annexes I à XI.

  • (2) L'entreprise énergétique visée au paragraphe (1) qui est une personne morale doit joindre à l'état prévu à ce paragraphe une déclaration contenant les renseignements demandés dans les questionnaires suivants, pour les périodes visées à ce paragraphe :

    à moins d'avoir déjà fourni ces renseignements au statisticien en chef du Canada, dans les délais respectifs prescrits par ces questionnaires, en vertu de la Loi sur la statistique ou de la Loi sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers et d'avoir, dans le cas de la Loi sur la statistique et en conformité avec l'article 12 de cette loi, consenti à ce que ces renseignements soient divulgués à l'Agence de surveillance du secteur pétrolier.

  • (3) Si l'exercice financier d'une entreprise énergétique ne coïncide pas avec une année civile, l'état que doit produire cette dernière pour une période réglementaire visée à l'alinéa 4a) doit contenir les statistiques et les renseignements se rapportant à son exercice financier le plus récent qui s'est terminé au cours de la période réglementaire.

    • DORS/85-328, art. 1
    • DORS/86-375, art. 1
    • DORS/87-462, art. 1(F)
    • DORS/80-254, art. 1
    • DORS/91-569, art. 1(F)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une entreprise énergétique visée par l'article 5 ou 6 de la Loi doit adresser au Ministre, pour chacune des périodes réglementaires prévues à l'alinéa 4b), un état conforme aux annexes I à IX.

  • (2) Si le premier semestre de l'exercice financier d'une entreprise énergétique ne coïncide pas avec les six premiers mois d'une année civile, l'état que doit produire cette dernière pour une période réglementaire prévue à l'alinéa 4b) doit contenir les statistiques et les renseignements se rapportant au plus récent semestre écoulé qui s'est terminé au cours de la période réglementaire.

 Les états exigés pour une période réglementaire donnée doivent être adressés au Ministre, par l'entremise de l'Agence de surveillance du secteur pétrolier à Ottawa, dans les 90 jours qui suivent la fin de la période réglementaire.

Calcul des revenus annuels bruts et de la valeur des éléments d'actif au Canada

  •  (1) Aux fins de l'alinéa 4a) de la Loi, les revenus annuels bruts d'une entreprise énergétique doivent être calculés conformément aux recommandations du Manuel de l'I.C.C.A., telles que formulées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sans qu'il ne soit fait de déduction ou de provision pour des dépenses autres que

    • a) les dépenses ou les frais qui font normalement l'objet d'une déduction ou d'une provision selon le Manuel de l'I.C.C.A. aux fins du calcul des revenus bruts; et

    • b) les redevances ou impôts perçus au nom du Canada, d'une province ou d'une administration municipale.

  • (2) Aux fins de l'alinéa 4b) de la Loi, la valeur des éléments d'actif se rapportant à des activités visées à la définition d'«entreprise énergétique» figurant au paragraphe 2(1) de la Loi doit être calculée conformément aux recommandations du Manuel de l'I.C.C.A., telles que formulées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE I

FORMULAIRE : REVENU TIRÉ D'ACTIVITÉS EN AMONT

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/91-570, ART. 1

  •  DORS/84-234, art. 1
  • DORS/84-830, art. 1
  • DORS/85-328, art. 2
  • DORS/86-375, art. 2
  • DORS/86-704, art. 1
  • DORS/87-462, art. 2
  • DORS/88-287, art. 1
  • DORS/88-636, art. 1
  • DORS/89-531, art. 1
  • DORS/90-254, art. 2
  • DORS/90-731, art. 1
  • DORS/91-570, art. 1

ANNEXE II

FORMULAIRE : REVENUS — REVENU NET ET FONDS TIRÉS DE L'EXPLOITATION

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/91-570, ART. 1

  •  DORS/84-234, art. 1
  • DORS/84-830, art. 1
  • DORS/85-328, art. 2
  • DORS/86-375, art. 2
  • DORS/86-704, art. 1
  • DORS/87-462, art. 2
  • DORS/88-287, art. 1
  • DORS/88-636, art. 1
  • DORS/89-531, art. 1
  • DORS/90-254, art. 2
  • DORS/90-731, art. 1
  • DORS/91-570, art. 1

ANNEXE III

FORMULAIRE : DÉPENSES EN AMONT (CAPITALISÉES ET RADIÉES) (À L'EXCLUSION DES SABLES PÉTROLIFÈRES)

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/91-570, ART. 1

  •  DORS/83-641, art. 1
  • DORS/84-234, art. 1
  • DORS/84-830, art. 1
  • DORS/85-328, art. 2
  • DORS/86-375, art. 2
  • DORS/86-704, art. 1
  • DORS/87-462, art. 2
  • DORS/88-287, art. 1
  • DORS/88-636, art. 1
  • DORS/89-531, art. 1
  • DORS/90-254, art. 2
  • DORS/90-731, art. 1
  • DORS/91-570, art. 1

ANNEXE IV

FORMULAIRE : DÉPENSES EN AMONT — SABLES PÉTROLIFÈRES

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/91-570, ART. 1

  •  DORS/84-234, art. 1
  • DORS/84-830, art. 1
  • DORS/85-328, art. 2
  • DORS/86-375, art. 2
  • DORS/86-704, art. 1
  • DORS/87-462, art. 2
  • DORS/88-287, art. 1
  • DORS/88-636, art. 1
  • DORS/89-531, art. 1
  • DORS/90-254, art. 2
  • DORS/90-731, art. 1
  • DORS/91-570, art. 1

ANNEXE V

FORMULAIRE : SOMMAIRE DE L'AFFECTATION DES FONDS

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/91-570, ART. 1

  •  DORS/84-234, art. 1
  • DORS/84-830, art. 1
  • DORS/85-328, art. 2
  • DORS/86-375, art. 2
  • DORS/86-704, art. 1
  • DORS/87-462, art. 2
  • DORS/88-287, art. 1
  • DORS/88-636, art. 1
  • DORS/89-531, art. 1
  • DORS/90-254, art. 2
  • DORS/90-731, art. 1
  • DORS/91-570, art. 1

ANNEXE VI

FORMULAIRE : FRAIS D'EXPLOITATION EN AMONT ET REDEVANCES

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/91-570, ART. 1

  •  DORS/84-234, art. 1
  • DORS/84-830, art. 1
  • DORS/85-328, art. 2
  • DORS/86-375, art. 2
  • DORS/86-704, art. 1
  • DORS/87-462, art. 2
  • DORS/88-287, art. 1
  • DORS/88-636, art. 1
  • DORS/89-531, art. 1
  • DORS/90-254, art. 2
  • DORS/90-731, art. 1
  • DORS/91-570, art. 1

ANNEXE VII

FORMULAIRE : VOLUME ET VALEUR DE LA PRODUCTION

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/91-570, ART. 1

  •  DORS/84-234, art. 1
  • DORS/84-830, art. 1
  • DORS/85-328, art. 2
  • DORS/86-375, art. 2
  • DORS/86-704, art. 1
  • DORS/87-462, art. 2
  • DORS/88-287, art. 1
  • DORS/88-636, art. 1
  • DORS/89-531, art. 1
  • DORS/90-254, art. 2
  • DORS/90-731, art. 1
  • DORS/91-570, art. 1

ANNEXE VIII

FORMULAIRE : BILAN

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/91-570, ART. 1

  •  DORS/84-234, art. 1
  • DORS/84-830, art. 1
  • DORS/85-328, art. 2
  • DORS/86-375, art. 2
  • DORS/86-704, art. 1
  • DORS/87-462, art. 2
  • DORS/88-287, art. 1
  • DORS/88-636, art. 1
  • DORS/89-531, art. 1
  • DORS/90-254, art. 2
  • DORS/90-731, art. 1
  • DORS/91-570, art. 1

ANNEXE IX

[Abrogée, DORS/90-731, art. 1]

ANNEXES XET Xa

[Abrogées, DORS/91-570, art. 1]

ANNEXE XI

[Abrogée, DORS/88-287, art. 2]

Date de modification :