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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Les comptes d’installations, indiqués à l’annexe IV et portant les numéros 401 à 498, sont rattachés aux comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers) et doivent servir à la classification des installations d’une société.

  • (2) Les comptes d’installations doivent être justifiés par des comptes auxiliaires comprenant les coûts, par emplacement,

    • a) de chaque installation principale, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression et chaque canalisation principale; et

    • b) de toute autre installation distincte.

  • (3) Les comptes d’installations doivent être tenus de façon à présenter séparément les dépenses de chaque rajout, remplacement ou réforme autorisé par l’Office.

  • (4) Les installations ou les biens non utilisés dans l’exploitation du gazoduc doivent être consignés au compte 110 du bilan (Autres installations).


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