Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
33 (1) Lorsqu’un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 5 000 $, ce coût doit être porté au débit du compte de dépenses.
(2) La compagnie ne doit pas
a) grouper des articles d’installations accessoires disparates dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni
b) diviser les dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 5 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin d’imputer des articles d’immobilisation au compte de dépenses.
(3) La compagnie peut, sur présentation d’une demande et avec l’approbation de la Commission, adopter pour les fins de la comptabilité une limite inférieure au montant établi au paragraphe (1) pour une catégorie d’installation donnée.
(4) Le montant de la limite visé au paragraphe (3) ne peut être modifié qu’avec l’approbation préalable de la Commission.
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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