Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
40 (1) Dans le cas des installations dépréciables, réformes extraordinaires désigne la réforme d’une installation dépréciable qui est due à des causes qui ne pouvaient raisonnablement être prévues ou envisagées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement, notamment l’incendie, les tempêtes, les inondations, la désuétude soudaine complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un ensemble d’exploitation pour des raisons autres que l’usure ordinaire.
(2) Lorsqu’une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), une compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, virer la totalité ou une partie du montant d’un gain ou d’une perte appréciable résultant d’une réforme extraordinaire au compte 279 (Autres crédits différés) ou au compte 171 (Pertes extraordinaires d’installations), selon le cas, au titre de l’amortissement à un taux approuvé par la Commission.
(4) Les pertes ou les gains peu importants qui résultent des réformes extraordinaires doivent être comptabilisés de la même façon que pour les réformes ordinaires.
- DORS/86-998, art. 9
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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