Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
55 (1) Si la société estime que les taux de dépréciation qui ont été déposés auprès de l’Office ne sont plus applicables, elle doit déposer des taux révisés auprès de l’Office pour approbation.
(2) Si la société fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été préalablement approuvé par l’Office, elle doit établir et soumettre immédiatement à l’Office son estimation des taux de dépréciation, établis conformément aux articles 53 et 54.
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