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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 63 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le présent article et les articles 64 à 68, coût désigne la somme en espèces versée par la compagnie pour acquérir des titres ou, à défaut d’une somme en espèces, la valeur en espèces de la contrepartie au moment de l’acquisition des titres.

  • (2) La compagnie doit, au moment de l’acquisition des titres, inscrire aux comptes appropriés le coût des titres acquis, à l’exclusion des montants payés en intérêts et en dividendes courus.

  • (3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 16]

  • (4) Lorsque des titres échéant à une date fixe et inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire), au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées), au compte 121 (Autres placements), au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) sont achetés à un prix au-dessous ou au-dessus de leur valeur nominale, le montant de l’escompte ou de la prime peut être amorti sur le reste de la durée active des titres, par l’inscription périodique de débits ou de crédits aux comptes où leur coût a été inscrit, et de débits et de crédits correspondants au compte 314 (Revenus de placements), au compte 315 (Revenus provenant des compagnies affiliées) ou au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres), suivant le cas, et si le montant à amortir ne dépasse pas 1 000 $, la compagnie peut défalquer d’un seul coup la totalité de l’escompte ou de la prime.

  • (5) Aucune inscription pour amortissement ne doit être faite à l’égard des escomptes accordés sur les titres détenus comme placements, à moins qu’il n’y ait lieu de croire que les titres seront vendus à un prix égal à leur valeur nominale, ou que la valeur nominale sera encaissée à l’échéance.

  • DORS/86-998, art. 16
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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