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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 68 du 2020-03-16 au 2024-06-19 :

  •  (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie peut déprécier ses placements dans une compagnie constituée séparément et qu’elle contrôle, en vue de tenir compte de sa part des pertes de cette filiale, lorsque l’exploitation d’une telle filiale est censée faire partie intégrante du réseau de transport de gaz de la compagnie.

  • (2) La compagnie doit porter le montant de la dépréciation visée au paragraphe (1) au crédit du compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements) et au débit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements), à moins que le montant de ladite dépréciation ne soit important, auquel cas elle doit le porter au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).

  • (3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, lorsque la compagnie pourvoit à une perte selon le présent article et que la filiale constituée séparément réalise un profit au cours d’une année subséquente, la compagnie qui détient le contrôle doit redresser la provision pour perte inscrite au compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements), en portant concurremment le montant du profit au débit de ce compte et au crédit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements), à moins que le profit ne soit important, auquel cas elle doit le porter au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires).

  • DORS/2020-50, art. 11
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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