Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 73 du 2020-03-16 au 2024-06-19 :

  •  (1) Lorsqu’une émission ou une série à long terme d’une compagnie est rachetée avant échéance, autrement que par échange ou conversion en actions, le montant de l’escompte et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est rachetée doit être porté au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) ou au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes), suivant le cas, et si ce montant est peu important, il doit être porté concurremment au débit ou au crédit, suivant le cas, du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) au cours de l’année du rachat.

  • (2) Si le montant visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme d’une compagnie est remboursée avant échéance par l’émission de nouvelles obligations à long terme, la compagnie peut, s’il s’agit d’un montant peu important, amortir le montant des escomptes et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est remboursée, en portant régulièrement des débits ou des crédits au compte 321, suivant le cas, pendant une période ne dépassant pas la plus courte des deux périodes suivantes : le reste de la durée initiale de l’émission ou de la série rachetée ou la durée de la nouvelle dette à long terme.

  • (4) Si le montant visé au paragraphe (3) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (5) Lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme de la compagnie est rachetée avant échéance par échange ou conversion en actions de la compagnie, la comptabilisation de la transaction doit être approuvée au préalable par la Commission.

  • DORS/86-998, art. 22
  • DORS/2020-50, art. 11
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

Date de modification :