Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
Version de l'article 77 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
77 (1) Lorsque, au cours d’un mois donné, la société effectue une transaction dont l’effet sur les comptes ne peut pas être déterminé avec une précision absolue à la fin du même mois, elle doit en évaluer le montant en cause et le porter au compte approprié, à moins qu’il ne s’agisse d’un montant peu important.
(2) Lorsque le montant réel d’une transaction visée au paragraphe (1) a été déterminé, le montant estimatif prévu à ce paragraphe doit être rectifié en conséquence.
(3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 24]
- DORS/86-998, art. 24
- Date de modification :