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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 8 du 2020-03-16 au 2024-06-19 :

  •  (1) Les comptes de revenu, indiqués à l’annexe II et portant les numéros 300 à 341, doivent présenter un résumé des revenus, des dépenses et des postes extraordinaires de la compagnie.

  • (2) La compagnie doit divulguer à la Régie tous les postes extraordinaires et les inscrire au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Le solde net du revenu ou des pertes de la compagnie doit être viré aux comptes des bénéfices non répartis à la fin de chaque exercice financier.

  • (4) Dans le présent article, l’expression poste extraordinaire désigne les pertes ou les bénéfices importants qui ne sont pas caractéristiques du champ d’activité habituel de la compagnie, dont la régularité au cours des années est improbable et qui ne sont pas considérés comme un facteur susceptible de se répéter dans l’évaluation des opérations courantes de la compagnie.

  • DORS/86-998, art. 4
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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