Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 80 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Aux fins du présent règlement, une compagnie est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si les deux compagnies sont des filiales de la même compagnie ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne.

  • (2) Aux fins du présent règlement, une compagnie est une filiale d’une autre compagnie si

    • a) la majorité de ses actions est détenue

      • (i) par cette autre compagnie,

      • (ii) par cette autre compagnie et une ou plusieurs autres compagnies dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie, ou

      • (iii) par deux compagnies ou plus dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie; ou

    • b) elle est une filiale d’une compagnie qui est elle-même une filiale de cette autre compagnie.

  • (3) Aux fins du présent règlement, une compagnie est contrôlée par une autre compagnie ou personne, ou par deux autres compagnies ou plus, si

    • a) les actions de la compagnie comportant plus de 50 pour cent des droits de vote à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement que par voie de garantie, par cette autre compagnie ou personne ou pour son compte ou par ces autres compagnies ou pour leur compte; et

    • b) les droits de vote conférés par les actions visées à l’alinéa a) sont, s’ils sont exercés, suffisants pour faire élire une majorité au conseil d’administration de la compagnie.

  • DORS/2020-50, art. 13(F)

Date de modification :