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Règlement sur l’accès à l’information

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2023-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 11(6) de la Loi, la personne qui présente une demande de communication d’un document doit payer

    • a) un droit de 5 $ au moment de présenter la demande;

    • b) s’il y a lieu, un droit pour la reproduction d’une partie ou de la totalité du document, établi comme suit :

      • (i) photocopie d’une page dont les dimensions n’excèdent pas 21,5 cm sur 35,5 cm, 0,20 $ la page,

      • (ii) reproduction d’une micro-fiche, sans emploi d’argent, 0,40 $ la fiche,

      • (iii) reproduction d’un microfilm de 16 mm, sans emploi d’argent, 12 $ la bobine de 30,5 m,

      • (iv) reproduction d’un microfilm de 35 mm, sans emploi d’argent, 14 $ la bobine de 30,5 m,

      • (v) reproduction d’une micro-forme sur papier, 0,25 $ la page, et

      • (vi) reproduction d’une bande magnétique sur une autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 m;

    • c) s’il y a lieu, un droit pour le support de substitution sur lequel une partie ou la totalité du document est reproduite, ce droit ne dépassant pas celui exigible aux termes de l’alinéa b) pour le même document, établi comme suit :

      • (i) version en braille sur papier d’au plus 21,5 cm sur 35,5 cm, 0,05 $ la page,

      • (ii) version en gros caractères sur papier d’au plus 21,5 cm sur 35,5 cm, 0,05 $ la page,

      • (iii) version sur audiocassette, 2,50 $ l’audiocassette,

      • (iv) version sur disquette de micro-ordinateur, 2 $ la disquette.

  • (2) Lorsque le document demandé en vertu du paragraphe (1) n’est pas informatisé, le responsable de l’institution fédérale en cause peut, outre les droits prescrits à l’alinéa (1)a), exiger le versement d’un montant de 2,50 $ la personne par quart d’heure pour chaque heure en sus de cinq passée à la recherche et à la préparation.

  • (3) Lorsque le document demandé conformément au paragraphe (1) est produit à partir d’un document informatisé, le responsable de l’institution fédérale en cause peut, en plus de tout autre droit, exiger le paiement du coût de la production du document et de la programmation, calculé comme suit :

    • a) 16,50 $ par minute pour l’utilisation de l’unité centrale de traitement et de tous les périphériques connectés sur place; et

    • b) 5 $ la personne par quart d’heure passé à programmer l’ordinateur.

  • DORS/86-454, art. 1
  • DORS/92-687, art. 1

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