Règlement de 1982 sur la stabilisation du prix des pruneaux
DORS/83-608
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1983-07-28
Règlement concernant la stabilisation du prix des pruneaux commercialisés en 1982
C.P. 1983-2321 1983-07-27
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, étant d’avis que la situation du marché pour les pruneaux en Colombie-Britannique diffère notablement de celle du reste du pays, d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix des pruneaux commercialisés en 1982, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982 sur la stabilisation du prix des pruneaux.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- producteur
producteur désigne une personne résidant en Colombie-Britannique qui y produit des pruneaux; (producer)
- pruneaux
pruneaux désigne les pruneaux produits en Colombie-Britannique par un producteur au cours de l’année civile 1982 et vendus par lui jusqu’au 31 décembre 1982, à l’état frais ou pour la transformation. (prunes)
Produits désignés
3 Les pruneaux sont désignés comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des pruneaux pour l’année civile 1982, le pourcentage de leur prix de base pour cette année est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des pruneaux pour l’année civile 1982 est le montant qu’on obtient en rajustant 90 pour cent du prix de base des pruneaux pour cette année en fonction de l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
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