Règlement sur les boîtes aux lettres
ANNEXE IV(art. 10c))Exigences relatives aux batteries de casiers à colis
1 Le courrier est distribué dans une batterie de casiers à colis si :
a) le courrier livré à ces endroits est ordinairement distribué dans une batterie de boîtes aux lettres;
b) le maître de poste local a approuvé la livraison du courrier dans la batterie de casiers à colis;
c) la batterie de casiers à colis est facilement accessible aux occupants de l’immeuble et aux représentants des postes;
d) chaque casier à colis forme un lieu de dépôt sûr;
e) chaque casier à colis est construit de manière à ne pas endommager le courrier ni à blesser les personnes qui l’utilisent;
f) les dimensions intérieures de chaque compartiment du casier à colis sont d’au moins 7,5 cm sur 25 cm sur 35 cm;
g) chaque casier à colis est construit de manière que tous les compartiments puissent être munis du verrou de sûreté et de la clé mentionnés au paragraphe 3(1) de la présente annexe;
h) le rang inférieur de compartiments de la batterie de casiers à colis est situé à au moins 38 cm du plancher;
i) la batterie de casiers à colis comporte une fente à clés afin de remettre la clé en lieu sûr une fois le colis recueilli d’un des compartiments distincts.
2 Les compartiments d’une batterie de casiers à colis doivent être numérotés séparément et dans l’ordre.
3 (1) La Société fournit un verrou de sûreté et une clé pour chaque compartiment.
(2) Le verrou de sûreté et la clé mentionnés au paragraphe (1) appartiennent à la Société.
4 Le maître de poste local peut interrompre la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis si
a) la batterie n’est pas tenue dans un état propre;
b) la batterie est en état de délabrement; ou
c) la batterie n’est plus sûre ou ne convient plus à la réception du courrier.
5 Le maître de poste local qui interrompt la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis doit :
a) en donner avis par courrier recommandé au propriétaire de la batterie; et
b) faire déposer un exemplaire dudit avis dans chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres de l’immeuble d’habitation ou de l’ensemble de bureaux.
6 Lorsque la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis a été interrompue conformément à l’article 4, elle ne reprend que lorsque la situation à l’origine de l’interruption a été corrigée.
- DORS/2014-259, art. 4 à 6
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