Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les boîtes aux lettres

Version de l'annexe du 2014-11-07 au 2024-04-01 :


ANNEXE IV(art. 10c))Exigences relatives aux batteries de casiers à colis

  • 1 Le courrier est distribué dans une batterie de casiers à colis si :

    • a) le courrier livré à ces endroits est ordinairement distribué dans une batterie de boîtes aux lettres;

    • b) le maître de poste local a approuvé la livraison du courrier dans la batterie de casiers à colis;

    • c) la batterie de casiers à colis est facilement accessible aux occupants de l’immeuble et aux représentants des postes;

    • d) chaque casier à colis forme un lieu de dépôt sûr;

    • e) chaque casier à colis est construit de manière à ne pas endommager le courrier ni à blesser les personnes qui l’utilisent;

    • f) les dimensions intérieures de chaque compartiment du casier à colis sont d’au moins 7,5 cm sur 25 cm sur 35 cm;

    • g) chaque casier à colis est construit de manière que tous les compartiments puissent être munis du verrou de sûreté et de la clé mentionnés au paragraphe 3(1) de la présente annexe;

    • h) le rang inférieur de compartiments de la batterie de casiers à colis est situé à au moins 38 cm du plancher;

    • i) la batterie de casiers à colis comporte une fente à clés afin de remettre la clé en lieu sûr une fois le colis recueilli d’un des compartiments distincts.

  • 2 Les compartiments d’une batterie de casiers à colis doivent être numérotés séparément et dans l’ordre.

    • 3 (1) La Société fournit un verrou de sûreté et une clé pour chaque compartiment.

    • (2) Le verrou de sûreté et la clé mentionnés au paragraphe (1) appartiennent à la Société.

  • 4 Le maître de poste local peut interrompre la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis si

    • a) la batterie n’est pas tenue dans un état propre;

    • b) la batterie est en état de délabrement; ou

    • c) la batterie n’est plus sûre ou ne convient plus à la réception du courrier.

  • 5 Le maître de poste local qui interrompt la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis doit :

    • a) en donner avis par courrier recommandé au propriétaire de la batterie; et

    • b) faire déposer un exemplaire dudit avis dans chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres de l’immeuble d’habitation ou de l’ensemble de bureaux.

  • 6 Lorsque la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis a été interrompue conformément à l’article 4, elle ne reprend que lorsque la situation à l’origine de l’interruption a été corrigée.

  • DORS/2014-259, art. 4 à 6

Date de modification :