Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international
DORS/83-807
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Enregistrement 1983-10-13
Règlement concernant les envois de la poste aux lettres du régime postal international
C.P. 1983-3198 1983-10-13
Vu qu’une copie du projet du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le samedi 6 août 1983 et que les personnes intéressées ont ainsi eu l’occasion de présenter au ministre responsable de la Société canadienne des postes leurs observations à ce sujet.
À ces causes, sur avis conforme de l’honorable André Ouellet et en vertu des alinéas 17(1)b) et c), du sous-alinéa 17(1)g)(i), de l’alinéa 17(1)q) et de l’article 66 de la Loi sur la Société canadienne des postes et de la Convention postale universelle de Rio de Janeiro de 1979, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les objets de la première classe du régime postal international, C.R.C., c. 1280, et l’établissement de la Société canadienne des postes le 7 octobre 1983 du Règlement concernant les envois de la poste aux lettres du régime postal international, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- cécogrammes
cécogrammes[Abrogée, DORS/2003-380, art. 1]
- envoi à découvert
envoi à découvert Tout objet, à l’exclusion d’une carte, d’une carte postale, d’une revue et d’un catalogue, qui ne comporte ni couverture extérieure, ni emballage, ni enveloppe en sus du papier ou autre matière où figure le message. (self-mailer)
- envoi de la poste aux lettres
envoi de la poste aux lettres Lettre, carte ou carte postale. (letter-post item)
- imprimés
imprimés[Abrogée, DORS/2003-380, art. 1]
- livre
livre[Abrogée, DORS/88-436, art. 1]
- médicament urgent
médicament urgent[Abrogée, DORS/2000-378, art. 1]
- paquet
paquet[Abrogée, DORS/2000-378, art. 1]
- paquet-lettre
paquet-lettre[Abrogée, DORS/2001-445, art. 1]
- petit paquet
petit paquet Paquet contenant ordinairement des marchandises. (small packet)
- sac direct
sac direct[Abrogée, DORS/90-798, art. 1]
- sac M
sac M[Abrogée, DORS/2003-380, art. 1]
- substance chimique de référence
substance chimique de référence[Abrogée, DORS/2000-378, art. 1]
- DORS/85-563, art. 1
- DORS/86-246, art. 1
- DORS/88-436, art. 1
- DORS/90-14, art. 1
- DORS/90-798, art. 1
- DORS/91-624, art. 1
- DORS/96-449, art. 1
- DORS/2000-199, art. 19
- DORS/2000-378, art. 1
- DORS/2001-445, art. 1
- DORS/2003-380, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique aux envois de la poste aux lettres postés au Canada pour livraison à un endroit hors du Canada.
3.1 [Abrogé, DORS/87-681, art. 1]
Tarif
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les tarifs de port applicables aux envois de la poste aux lettres sont prévus à l’annexe IV.
(2) à (4) [Abrogés, DORS/2003-380, art. 2]
- DORS/88-436, art. 2
- DORS/94-198, art. 1
- DORS/2003-380, art. 2
Limites de dimensions et de poids
5 (1) [Abrogé, DORS/2003-380, art. 3]
(2) [Abrogé, DORS/2003-382, art. 14]
(3) [Abrogé, DORS/2000-378, art. 2]
(4) La carte ou la carte postale :
a) ne peut mesurer plus de 235 mm de longueur et 120 mm de largeur;
b) doit être faite de carton ou de toute autre matière couramment utilisée en imprimerie dont le grammage offre une rigidité suffisante pour permettre un traitement sans difficulté.
(5) [Abrogé, DORS/2000-378, art. 2]
- DORS/85-563, art. 2
- DORS/87-159, art. 2(F)
- DORS/91-624, art. 2
- DORS/96-449, art. 2
- DORS/2000-378, art. 2
- DORS/2001-445, art. 2
- DORS/2003-380, art. 3
- DORS/2003-382, art. 14
6 (1) [Abrogé, DORS/2003-382, art. 15]
(2) La longueur d’un envoi de la poste aux lettres ne doit pas être inférieure à 14 cm et sa largeur ne doit pas être inférieure à 9 cm.
- DORS/2003-382, art. 15
7 Le poids maximal d’un envoi de la poste aux lettres est de 500 g.
- DORS/85-563, art. 3
- DORS/86-246, art. 2
- DORS/87-159, art. 3
- DORS/88-436, art. 3
- DORS/90-798, art. 2
- DORS/91-181, art. 1
- DORS/91-624, art. 3(A)
- DORS/94-198, art. 2
- DORS/94-211, art. 1
- DORS/96-449, art. 3
- DORS/2000-378, art. 3
- DORS/2000-380, art. 1
- DORS/2001-445, art. 3
- DORS/2003-380, art. 4
7.01 [Abrogé, DORS/2003-380, art. 4]
Déclaration en douane
7.1 (1) Un envoi de la poste aux lettres qui, en raison de son volume, de sa nature ou de sa valeur, peut être assujetti à des droits de douane dans le pays de destination porte, du côté où figure l’adresse, dans le coin supérieur gauche, sous le nom et l’adresse de l’expéditeur, s’ils sont indiqués :
a) soit l’étiquette verte CN22, dûment remplie;
b) soit un fac-similé vert imprimé, dûment rempli, de l’étiquette visée à l’alinéa a), ayant 74 mm de longueur et 52 mm de largeur.
(2) L’expéditeur d’un envoi de la poste aux lettres visé au paragraphe (1) qui est destiné aux États-Unis ou à leurs territoires et possessions doit, si la valeur de l’envoi est supérieure à 500 $ :
a) remplir le formulaire de déclaration en douane exigé par la Société;
b) bien l’apposer sur l’envoi, du côté où figure l’adresse, dans la mesure du possible.
(3) L’expéditeur d’un envoi de la poste aux lettres visé au paragraphe (1) qui est destiné à un pays autre que les États-Unis ou leurs territoires et possessions doit, si la valeur de l’envoi est supérieure à 500 $ :
a) remplir la formule Déclaration en douane/Bulletin d’expédition conforme à l’annexe III;
b) apposer fermement sur l’envoi la déclaration en douane-bulletin d’expédition en la mettant, si possible, du côté où figure l’adresse.
- DORS/86-246, art. 2
- DORS/87-159, art. 4
- DORS/88-436, art. 4
- DORS/98-558, art. 10
- DORS/2000-199, art. 20
- DORS/2000-378, art. 4
- DORS/2003-380, art. 5
- DORS/2003-382, art. 16
- DORS/2004-295, art. 1
7.2 [Abrogé, DORS/2003-380, art. 6]
7.3 [Abrogé, DORS/2000-378, art. 5]
PARTIE ILettres, cartes et cartes postales
- DORS/96-449, art. 4
Dispositions générales
8 Les lettres ou cartes postales incluses dans des enveloppes et les envois à découvert ne peuvent être transmis par la poste que si les enveloppes ou envois à découvert sont de forme rectangulaire et entièrement cachetés.
- DORS/2000-199, art. 21(F)
9 Lorsque les nom et adresse de l’expéditeur d’une lettre ou d’une carte postale figurent du côté de l’adresse de l’envoi, ils doivent être indiqués dans le coin supérieur gauche.
10 [Abrogé, DORS/86-246, art. 3]
Cartes postales
11 (1) La mention « carte postale » ou « post card » ou « postcard » doit figurer au recto de toutes les cartes postales sauf les cartes postales illustrées.
(2) Il est interdit de joindre les articles suivants à une carte postale :
a) des échantillons de marchandises ou des articles semblables;
b) des photos;
c) des coupures;
d) des feuilles pliantes;
e) du tissu, de la broderie, des paillettes et autres articles décoratifs.
(3) Une carte postale ne doit pas avoir de parties soulevées ou en relief.
- DORS/86-246, art. 4
12 Des vignettes, des timbres, des étiquettes ou des étiquettes d’adresse peuvent être apposés sur une carte postale, aux conditions suivantes :
a) ils sont en papier ou en une autre matière très mince;
b) ils adhèrent à la carte sur toute leur surface;
c) dans le cas de vignettes ou de timbres, ils sont apposés soit au verso de la carte, soit du côté gauche au recto;
d) dans le cas d’étiquettes ou d’étiquettes d’adresse, ils sont apposés soit au verso de la carte, soit du côté gauche ou sur toute la surface du recto de la carte.
- DORS/86-246, art. 5
13 Une carte postale doit être de forme rectangulaire ou être incluse dans une enveloppe rectangulaire.
14 [Abrogé, DORS/2000-378, art. 6]
Courrier par avion
- DORS/90-14, art. 2
14.1 Les lettres et cartes postales doivent porter, du côté où figure l’adresse dans le coin supérieur gauche, sous le nom et l’adresse de l’expéditeur, s’ils sont indiqués, les mots « Par avion » et « Air Mail », en caractères gras majuscules, de couleur bleue ou noire, ou une étiquette bleue ou noire portant la même mention.
- DORS/85-563, art. 4
- DORS/86-246, art. 6
- DORS/91-624, art. 4(A)
- DORS/2000-378, art. 7
- DORS/2001-445, art. 4
PARTIES II À IV
[Abrogées, DORS/2003-380, art. 7]
PARTIE V
[Abrogée, DORS/2000-378, art. 13]
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III(alinéa 7.1(3)a))
- DORS/88-436, art. 11
- DORS/2003-382, art. 18
ANNEXE IV(article 4)Tarifs de port : envois de la poste aux lettres
Colonne I | Colonne II | ||
---|---|---|---|
Article | Description | Tarif par envoi ($) | |
1 | Lettres, cartes et cartes postales | ||
| |||
| jusqu’à 30 g | 1,00 | |
plus de 30 g, jusqu’à 50 g | 1,22 | ||
| jusqu’à 100 g | 2,00 | |
plus de 100 g, jusqu’à 200 g | 3,50 | ||
plus de 200 g, jusqu’à 500 g | 7,00 | ||
| |||
| jusqu’à 30 g | 1,70 | |
plus de 30 g, jusqu’à 50 g | 2,44 | ||
| jusqu’à 100 g | 4,00 | |
plus de 100 g, jusqu’à 200 g | 7,00 | ||
plus de 200 g, jusqu’à 500 g | 14,00 | ||
2. à 6. [Abrogés, DORS/2003-380, art. 8] |
- DORS/88-436, art. 11
- DORS/88-614, art. 1
- DORS/90-14, art. 8 à 10
- DORS/90-133, art. 1
- DORS/90-798, art. 12 à 14
- DORS/91-181, art. 3
- DORS/91-624, art. 5 à 7
- DORS/91-640, art. 1
- DORS/92-697, art. 1 à 3
- DORS/92-702, art. 1
- DORS/94-198, art. 4 à 7
- DORS/94-206, art. 1
- DORS/94-211, art. 3
- DORS/95-307, art. 1
- DORS/96-449, art. 5
- DORS/98-560, art. 1
- DORS/2000-378, art. 14
- DORS/2000-380, art. 2 à 6
- DORS/2001-445, art. 7
- DORS/2003-377, art. 1
- DORS/2003-380, art. 8
- DORS/2004-295, art. 3
- DORS/2005-359, art. 1
- DORS/2006-343, art. 1
- DORS/2007-9, art. 1
- DORS/2007-296, art. 1
- DORS/2008-283, art. 1
- DORS/2009-288, art. 1
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