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Règlement sur les apparaux de gouverne

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2020-10-05 :


 Sous réserve de l’article 13, l’appareil à gouverner d’un navire doit, dans les 12 heures précédant le départ du navire, être soumis à une vérification et à un essai qui comprennent

  • a) le contrôle du fonctionnement

    • (i) de l’appareil à gouverner principal,

    • (ii) de l’appareil à gouverner auxiliaire, sauf si l’appareil exige un palan,

    • (iii) des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,

    • (iv) des commandes de l’appareil à gouverner situées à différents endroits de la passerelle de navigation,

    • (v) de la source d’alimentation en énergie de secours,

    • (vi) des indicateurs d’angle de barre par rapport à la position réelle du gouvernail,

    • (vii) des avertisseurs de défaillance de l’alimentation en énergie des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,

    • (viii) des avertisseurs de défaillance des groupes moteurs de l’appareil à gouverner, et

    • (ix) des dispositifs automatiques d’isolation et autres accessoires automatiques nécessaires au fonctionnement de l’appareil à gouverner;

  • b) le déplacement intégral du gouvernail suivant les performances requises de l’appareil à gouverner;

  • c) une inspection visuelle de l’appareil à gouverner et des liaisons associées; et

  • d) le contrôle du fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner.


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