Règlement sur les apparaux de gouverne
12 Sous réserve de l’article 13, l’appareil à gouverner d’un navire doit, dans les 12 heures précédant le départ du navire, être soumis à une vérification et à un essai qui comprennent
a) le contrôle du fonctionnement
(i) de l’appareil à gouverner principal,
(ii) de l’appareil à gouverner auxiliaire, sauf si l’appareil exige un palan,
(iii) des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,
(iv) des commandes de l’appareil à gouverner situées à différents endroits de la passerelle de navigation,
(v) de la source d’alimentation en énergie de secours,
(vi) des indicateurs d’angle de barre par rapport à la position réelle du gouvernail,
(vii) des avertisseurs de défaillance de l’alimentation en énergie des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,
(viii) des avertisseurs de défaillance des groupes moteurs de l’appareil à gouverner, et
(ix) des dispositifs automatiques d’isolation et autres accessoires automatiques nécessaires au fonctionnement de l’appareil à gouverner;
b) le déplacement intégral du gouvernail suivant les performances requises de l’appareil à gouverner;
c) une inspection visuelle de l’appareil à gouverner et des liaisons associées; et
d) le contrôle du fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner.
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