Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta
DORS/84-190
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1984-02-21
Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de porcs de la province de l’Alberta
En vertu de l’article 4 du Décret relatif au porc de l’Alberta, C.R.C., ch. 130, l’office dit Alberta Pork Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de porcs de la province de l’Alberta, ci-après.
Edmonton (Alberta), le 26 janvier 1984
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta.
Définitions
2 Dans la présente ordonnance,
- Loi
Loi désigne la loi dite Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)
- Office
Office L’Office connu sous le nom d’Alberta Pork Producers Development Corporation, constitué en vertu de la Loi; (Board)
- porc
porc désigne tout animal de l’espèce Sus Scrofia L. communément appelé porc domestique, qui est produit en Alberta; (hog)
- producteur
producteur désigne une personne qui se livre à l’élevage de porcs dans la province d’Alberta. (producer)
- DORS/97-573, art. 1
Contributions
3 Le producteur paye à l’Office, pour chaque porc qu’il vend sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, une contribution :
a) de 1,00 $ par porc d’au moins 32 kg de poids vif;
b) de 0,25 $ par porc de moins de 32 kg de poids vif.
- DORS/87-61, art. 1
- DORS/97-573, art. 2
- DORS/2005-331, art. 1
Mode de paiement
4 Le producteur doit verser la contribution visée à l’article 3 au bureau de l’Office à Edmonton (Alberta), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois de la vente du porc.
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