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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix des rutabagas

DORS/84-25

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1983-12-22

Règlement concernant la stabilisation du prix des rutabagas commercialisés au cours de l’année-récolte 1982-83

C.P. 1983-4042 1983-12-22

Sur avis conforme du ministre de l'Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à son Excellence le Gouverneur général en conseil, étant d'avis que la situation du marché pour les rutabagas dans l'est du Canada et au Manitoba diffère notablement de celle du reste du pays de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix des rutabagas commercialisés au cours de l'année-récolte 1982-83, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix des rutabagas.

Définitions

 Dans le présent règlement,

est du Canada

est du Canada désigne l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve; (Eastern Canada)

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

producteur

producteur désigne une personne résidant à l'est du Canada ou [dans] la province du Manitoba qui y produit des rutabagas; (producer)

rutabagas

rutabagas désigne les rutabagas produits dans l'est du Canada ou au Manitoba par un producteur au cours de l'année-récolte de 1982-83 et vendus par lui jusqu'au 30 juin 1983. (rutabagas)

Produits désignés

 Les rutabagas sont désignés comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage prescrit

 Pour le calcul du prix prescrit des rutabagas pour l'année-récolte 1982-83, le pourcentage de leur prix de base pour cette année-récolte est fixé à 90 pour cent.

Prix prescrit

 Le prix prescrit des rutabagas pour l'année-récolte 1982-83 est le montant qu'on obtient en rajustant 90 pour cent du prix de base des rutabagas pour cette année-récolte en fonction de l'indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l'indice des coûts de production.


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