Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs
DORS/84-253
Règlement général fixant les tarifs des droits de pilotage qui doivent être payés à l’administration de pilotage des Grands Lacs
Titre abrégé
1 Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs.
- DORS/96-409, art. 1(F)
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Administration
Administration L’Administration de pilotage des Grands Lacs; (Authority)
- circonscription de Cornwall
circonscription de Cornwall désigne les eaux canadiennes du fleuve Saint-Laurent entre l’entrée nord de l’écluse de Saint-Lambert et la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis dans la province de Québec; (Cornwall District)
- circonscription internationale no 1
circonscription internationale no 1 S’entend au sens de l’alinéa 3b) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 1)
- circonscription internationale no 2
circonscription internationale no 2 S’entend au sens de l’alinéa 3c) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 2)
- circonscription internationale no 3
circonscription internationale no 3 S’entend au sens de l’alinéa 3d) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 3)
- creux
creux, quant à un navire, désigne la distance verticale mesurée en mètres au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un côté à l’autre du navire et, aux fins de la présente définition, la continuité d’un pont n’est pas considérée interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces de machines ou d’une marche dans le pont; (depth)
- déplacement
déplacement signifie le transfert d’un navire d’un endroit à un autre dans les limites d’un port, mais ne comprend pas un transfert fait seulement au moyen des amarres du navire pour le chargement ou le déchargement de la cargaison ou pour laisser l’espace d’accostage à un autre navire; (movage)
- eaux désignées
eaux désignées désigne les eaux situées dans les circonscriptions internationales nos 1, 2 et 3; (designated waters)
- eaux non désignées
eaux non désignées désigne les eaux canadiennes du lac Ontario, du lac Érié, du lac Huron et du lac Supérieur qui ne sont pas des eaux désignées; (undesignated waters)
- largeur
largeur, quant à un navire, désigne la largeur maximale mesurée en mètres, à la face externe du bordé extérieur du navire; (breadth)
- longueur
longueur, quant à un navire, désigne la distance mesurée en mètres, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire. (length)
- DORS/96-409, art. 2(A)
- DORS/2002-110, art. 2
- DORS/2003-56, art. 1
Droits de pilotage
3 (1) Le droit exigé pour un service de pilotage assuré dans :
a) le canal Welland est
(i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe I, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et
(ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe I;
b) la circonscription de Cornwall est
(i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe II, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et
(ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe II; et
b.1) le port de Churchill est le droit de base établi à l’égard de ce service à l’annexe III, multiplié par le coefficient de pondération du navire;
c) une zone de pilotage obligatoire, autre que le canal Welland, la circonscription de Cornwall ou le port de Churchill (Manitoba), est :
(i) d’une part, le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe I, multiplié par le coefficient de pondération du navire,
(ii) d’autre part, le droit à payer établi à l’annexe I à l’égard de ce service;
d) les eaux limitrophes au sens de l’alinéa 20(2)b) de la Loi sur le pilotage dans le cas où un pilote canadien effectue le service de pilotage, est calculé de la même façon que celui prévu à l’alinéa c).
(1.1) [Abrogé, DORS/94-167, art. 1]
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coefficient de pondération d’un navire dont l’emplacement est prévu à la colonne 1 du tableau suivant et l’unité de pilotage est prévue à la colonne 2 figure à la colonne 3 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Emplacement Unité de pilotage Coefficient de pondération 1 À tout endroit D’au plus 129 1,08 2 À tout endroit Plus de 129 mais d’au plus 159 1,15 3 À tout endroit Plus de 159 mais d’au plus 189 1,30 4 À tout endroit Plus de 189 mais d’au plus 219 1,45 5 À tout endroit, sauf au port de Churchill Plus de 219 1,45 6 Au port de Churchill Plus de 219 mais d’au plus 249 1,60 7 Au port de Churchill Plus de 249 mais d’au plus 279 1,75 8 Au port de Churchill Plus de 279 mais d’au plus 309 1,90 9 Au port de Churchill Plus de 309 mais d’au plus 339 2,05 10 Au port de Churchill Plus de 339 mais d’au plus 369 2,20 11 Au port de Churchill Plus de 369 mais d’au plus 399 2,35 12 Au port de Churchill Plus de 399 mais d’au plus 429 2,50 13 Au port de Churchill Plus de 429 mais d’au plus 459 2,65 14 Au port de Churchill Plus de 459 2,80 (3) Aux fins du paragraphe (2) l’unité de pilotage d’un navire est le résultat obtenu en multipliant la longueur du navire par la largeur et par le creux du navire et en divisant le produit par 283,17.
(4) [Abrogé, DORS/89-108, art. 1]
(5) [Abrogé, DORS/2005-281, art. 1]
- DORS/86-449, art. 1
- DORS/88-420, art. 1
- DORS/89-108, art. 1
- DORS/90-204, art. 1(A)
- DORS/91-143, art. 2(F)
- DORS/92-163, art. 2 et 4(F)
- DORS/94-167, art. 1
- DORS/94-509, art. 1
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 1
- DORS/2002-110, art. 3
- DORS/2003-56, art. 2
- DORS/2003-322, art. 1
- DORS/2004-196, art. 1(F)
- DORS/2005-281, art. 1
- DORS/2006-192, art. 1
Droit supplémentaire temporaire
4 Un droit supplémentaire de 2 pour cent est à payer jusqu’au 31 décembre 2006 sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 3 pour un service de pilotage rendu conformément à l’une des annexes I à III.
- DORS/2006-59, art. 1
ANNEXE I(article 3)Droits de pilotage à payer pour les zones autres que la circonscription de Cornwall et le port de Churchill (Manitoba)
Eaux désignées et eaux limitrophes
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci et ses eaux limitrophes est de 15,08 $ le kilomètre (25,09 $ le mille terrestre), plus 335 $ pour chaque écluse franchie.
(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 733 $ et d’au plus 3 217 $.
(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 103 $.
(4) Si, au cours de son passage dans le canal Welland, un navire accoste à un quai ou y appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 44 $ le kilomètre (72,90 $ le mille terrestre), plus 272 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 906 $.
(5) Le droit de base pour un service de pilotage dans la circonscription internationale no 2 et ses eaux limitrophes, autre que celui qui est précisé au paragraphe (4), prévu à la colonne 1 du tableau suivant figure à la colonne 2 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Service de pilotage Droit de base ($) 1 Pour la traversée du canal Welland, lorsqu’il y a relève du pilote à l’écluse 7 a) pour la partie de la traversée entre la limite nord du canal et l’écluse 7 1 672 b) pour la partie de la traversée entre l’écluse 7 et la limite sud du canal 1 672 2 Entre le haut-fond Southeast et Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast 1 787 3 Entre des points sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast 1 055 4 Entre le haut-fond Southeast et le point d’embarquement de Port Huron ou tout point sur la rivière St. Clair, lorsque le pilote n’est pas remplacé au bateau-pilote de Detroit 3 108 5 Entre le haut-fond Southeast et Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Detroit 1 787 6 Entre le haut-fond Southeast et le bateau-pilote de Detroit 1 294 7 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et le point d’embarquement de Port Huron, lorsque le pilote n’est pas remplacé au bateau-pilote de Detroit 3 603 8 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Detroit 2 320 9 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et le bateau-pilote de Detroit 1 787 10 Entre Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Detroit et tout point sur la rivière Detroit 1 055 11 Entre Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Detroit et le point d’embarquement de Port Huron ou tout point sur la rivière St. Clair 2 339 12 Entre le bateau-pilote de Detroit et tout point sur la rivière St. Clair 2 339 13 Entre le bateau-pilote de Detroit et le point d’embarquement de Port Huron 1 816 14 Entre des points sur la rivière St. Clair 1 055 15 Entre le point d’embarquement de Port Huron et tout point sur la rivière St. Clair 1 294 (6) Le droit de base pour un service de pilotage dans la circonscription internationale no 3 et ses eaux limitrophes prévu à la colonne 1 du tableau suivant figure dans la colonne 2 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Service de pilotage Droit de base ($) 1 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite sud de la circonscription et la limite nord de la circonscription ou le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario) 2 062 2 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite sud de la circonscription et Sault Ste. Marie (Michigan), ou tout point dans Sault Ste. Marie (Ontario), autre que le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario) 1 727 3 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite nord de la circonscription et Sault Ste. Marie (Ontario), y compris le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario), ou Sault Ste. Marie (Michigan) 776 4 Déplacement 776 (7) [Abrogé, DORS/2003-56, art. 3]
Eaux non désignées et eaux limitrophes
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit de base pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau suivant figure à la colonne 2 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Service de pilotage Droit de base ($) 1 Présence à bord, par période de six heures ou partie d’une période de six heures, dans les eaux non désignées et les eaux limitrophes : a) du lac Ontario 691 b) du lac Érié 688 c) des lacs Huron, Michigan ou Supérieur 415 2 Accostage ou appareillage, chaque fois, dans les eaux non désignées et les eaux limitrophes : a) du lac Ontario 658 b) du lac Érié 529 c) des lacs Huron, Michigan ou Supérieur 397 (2) Lorsqu’un navire, ayant à son bord un pilote, franchit directement les eaux non désignées et les eaux limitrophes du lac Érié entre le haut-fond Southeast et Port Colborne, les droits de base visés au paragraphe (1) ne sont à payer que si, selon le cas :
a) le navire est tenu par la loi d’avoir à son bord un pilote pour franchir ces eaux;
b) le pilote exécute ses services dans ces eaux à la demande du capitaine du navire.
(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 1 351 $.
Retenue
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou dans des eaux limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 62 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 974 $ par période de 24 heures.
(3) Aucun droit de base pour la retenue du pilote n’est à payer aux termes du présent article durant une interruption de la traversée du navire :
a) soit qui est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant;
b) soit qui se termine pendant une période pour laquelle un droit de base est imposé en application de l’alinéa 2(1)a).
Retards
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 62 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure du retard.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 974 $ par période de 24 heures.
Annulations
5 (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 306 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 62 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s’est présenté à son poste et le moment où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 974 $ par période de 24 heures.
(4) Lorsqu’une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote a quitté son poste de travail pour se rendre au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus de tout autre droit de base imposé en application du présent article, un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de son poste de travail au point d’embarquement et en revenir.
Affectation de plusieurs pilotes
6 Lorsque plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.
Voyages hors limites
7 (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement habituel et s’il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 377 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement habituel.
(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 377 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède le retour du pilote à l’endroit où il aurait normalement débarqué.
(3) Outre les droits de base visés aux paragraphes (1) et (2), est à payer un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote comme conséquence directe de son obligation de se rendre à un endroit autre que le point habituel d’embarquement ou de débarquement ou d’en revenir.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-450, art. 1
- DORS/89-322, art. 1 à 6
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-167, art. 2
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 2 à 7
- DORS/2000-75, art. 1 à 5
- DORS/2002-110, art. 4 à 9
- DORS/2003-56, art. 3
- DORS/2003-278, art. 1 à 6
- DORS/2004-87, art. 1 à 6
- DORS/2004-196, art. 2(F) et 3 à 8
- DORS/2005-97, art. 1 à 6
- DORS/2005-281, art. 2 et 3
- DORS/2006-192, art. 2 à 7
ANNEXE II(article 3)Droits de pilotage à payer pour la circonscription de Cornwall
Dispositions générales
1 Le droit de base pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau suivant figure à la colonne 2, mais il est assujetti au droit de base minimal figurant à la colonne 3, le cas échéant :
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Service de pilotage Droit de base ($) Droit de base minimal ($) 1 Voyage entre la limite est de la circonscription de Cornwall et Cornwall ou la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis (Québec) 3 425 S/O 2 Voyage autre qu’un voyage visé à l’article 1 15,73 le kilomètre (26,18 le mille terrestre), plus 437 pour chaque écluse franchie 882 3 Accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de Soute ou de l’exécution de réparations 614 S/O 4 Déplacement 1 320 S/O 2. et 3 [Abrogés, DORS/2003-56, art. 4]
Retenue
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu après la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée de la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 115 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 762 $ par période de 24 heures.
(3) Aucun droit de base n’est à payer aux termes du présent article pour la retenue du pilote durant une interruption de la traversée du navire qui est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant.
Retards
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 115 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure de retard.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 762 $ par période de 24 heures.
Annulations
6 (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 306 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 112 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote se présente à son poste et le moment où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 1 762 $ par période de 24 heures.
(4) Lorsqu’une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote a quitté son poste de travail pour se rendre au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus de tout droit de base imposé en application du présent article, un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de son poste de travail au point d’embarquement et en revenir.
Affectation de plusieurs pilotes
7 Lorsque plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-450, art. 1
- DORS/89-322, art. 7 à 10
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 8 à 11
- DORS/2000-75, art. 6 à 11
- DORS/2002-110, art. 10 à 13
- DORS/2003-56, art. 4 à 7
- DORS/2003-278, art. 7 à 10
- DORS/2004-87, art. 7 à 10
- DORS/2004-196, art. 9(F) et 10 à 13
- DORS/2005-97, art. 7 à 10
- DORS/2006-192, art. 8 à 11
ANNEXE III(article 3)Droits de pilotage à payer pour le port de Churchill (Manitoba)
1 Le droit de base pour un service de pilotage qui est rendu pendant la période commençant le 20 juillet d’une année et se terminant le 31 octobre de la même année et qui est prévu à la colonne 1 du tableau suivant figure à la colonne 2 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Service de pilotage Droit de base ($) 1 Entrée dans le port ou sortie de celui-ci 995 2 Déplacement 695 3 Embarquement ou débarquement d’un pilote à une station d’embarquement de pilotes si un bateau est utilisé Le montant exigé pour la location du bateau 2 Les droits de base à payer pour tout service rendu avant le 20 juillet ou après le 31 octobre d’une année correspondent à la somme des montants suivants :
a) le salaire et les avantages contractuels du pilote à compter de la date de départ de son domicile jusqu’à la date de son retour;
b) les frais de déplacement aller et retour du pilote à partir de son domicile, y compris le transport, les repas et l’hébergement;
c) le coût d’utilisation par le pilote d’un bateau-pilote, d’un hélicoptère ou de tout autre moyen de transport;
d) une surtaxe de 15 pour cent de l’ensemble des montants visés aux alinéas a) à c) pour couvrir les frais d’administration et d’affectation.
3 [Abrogé, DORS/99-156, art. 13]
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-886, art. 1
- DORS/89-108, art. 2
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-167, art. 3
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 3 et 4
- DORS/99-156, art. 12 et 13
- DORS/2002-82, art. 1(A)
- DORS/2003-56, art. 8
- DORS/2003-278, art. 11
- DORS/2004-87, art. 11
- DORS/2004-196, art. 14(F), 15 et 16(F)
- DORS/2005-97, art. 11
- DORS/2006-192, art. 12
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