Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs
DORS/84-253
Enregistrement 1984-03-22
Règlement général fixant les tarifs des droits de pilotage qui doivent être payés à l’administration de pilotage des Grands Lacs
C.P. 1984-1022 1984-03-22
Vu que l’Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée a proposé d’établir, en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, le Règlement prescrivant les tarifs des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée, et qu’elle a publié les tarifs proposés dans la Gazette du Canada, Partie I, le 19 janvier 1984;
Et vu qu’un délai de plus de 30 jours s’est écoulé depuis la date de cette publication et qu’aucun avis d’opposition n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., c. 1267, et d’approuver en remplacement, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée, ci-après, ètabli par l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée le 22 février 1984.
Titre abrégé
1 Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs.
- DORS/96-409, art. 1(F)
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Administration
Administration L’Administration de pilotage des Grands Lacs; (Authority)
- circonscription de Cornwall
circonscription de Cornwall désigne les eaux canadiennes du fleuve Saint-Laurent entre l’entrée nord de l’écluse de Saint-Lambert et la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis dans la province de Québec; (Cornwall District)
- circonscription internationale no 1
circonscription internationale no 1 S’entend au sens de l’alinéa 3b) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 1)
- circonscription internationale no 2
circonscription internationale no 2 S’entend au sens de l’alinéa 3c) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 2)
- circonscription internationale no 3
circonscription internationale no 3 S’entend au sens de l’alinéa 3d) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 3)
- creux
creux, quant à un navire, désigne la distance verticale mesurée en mètres au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un côté à l’autre du navire et, aux fins de la présente définition, la continuité d’un pont n’est pas considérée interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces de machines ou d’une marche dans le pont; (depth)
- déplacement
déplacement signifie le transfert d’un navire d’un endroit à un autre dans les limites d’un port, mais ne comprend pas un transfert fait seulement au moyen des amarres du navire pour le chargement ou le déchargement de la cargaison ou pour laisser l’espace d’accostage à un autre navire; (movage)
- eaux désignées
eaux désignées désigne les eaux situées dans les circonscriptions internationales nos 1, 2 et 3; (designated waters)
- eaux non désignées
eaux non désignées désigne les eaux canadiennes du lac Ontario, du lac Érié, du lac Huron et du lac Supérieur qui ne sont pas des eaux désignées; (undesignated waters)
- largeur
largeur, quant à un navire, désigne la largeur maximale mesurée en mètres, à la face externe du bordé extérieur du navire; (breadth)
- longueur
longueur, quant à un navire, désigne la distance mesurée en mètres, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire. (length)
- DORS/96-409, art. 2(A)
- DORS/2002-110, art. 2
- DORS/2003-56, art. 1
Droits de pilotage
3 (1) Le droit exigé pour un service de pilotage assuré dans :
a) le canal Welland est
(i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe 1, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et
(ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe 1;
b) la circonscription de Cornwall est
(i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe 2, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et
(ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe 2; et
b.1) le port de Churchill est le droit de base établi à l’égard de ce service à l’annexe 3, multiplié par le coefficient de pondération du navire;
c) une zone de pilotage obligatoire, autre que le canal Welland, la circonscription de Cornwall ou le port de Churchill (Manitoba), est :
(i) d’une part, le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe 1, multiplié par le coefficient de pondération du navire,
(ii) d’autre part, le droit à payer établi à l’annexe 1 à l’égard de ce service;
d) les eaux limitrophes au sens de l’alinéa 20(2)b) de la Loi sur le pilotage dans le cas où un pilote canadien effectue le service de pilotage, est calculé de la même façon que celui prévu à l’alinéa c).
(1.1) [Abrogé, DORS/94-167, art. 1]
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coefficient de pondération d’un navire dont l’emplacement est prévu à la colonne 1 du tableau suivant et l’unité de pilotage est prévue à la colonne 2 figure à la colonne 3 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Emplacement Unité de pilotage Coefficient de pondération 1 À tout endroit D’au plus 49 1,00 2 À tout endroit Plus de 49 mais d’au plus 159 1,15 3 À tout endroit Plus de 159 mais d’au plus 189 1,30 4 À tout endroit Plus de 189 mais d’au plus 219 1,45 5 À tout endroit, sauf au port de Churchill Plus de 219 1,45 6 Au port de Churchill Plus de 219 mais d’au plus 249 1,60 7 Au port de Churchill Plus de 249 mais d’au plus 279 1,75 8 Au port de Churchill Plus de 279 mais d’au plus 309 1,90 9 Au port de Churchill Plus de 309 mais d’au plus 339 2,05 10 Au port de Churchill Plus de 339 mais d’au plus 369 2,20 11 Au port de Churchill Plus de 369 mais d’au plus 399 2,35 12 Au port de Churchill Plus de 399 mais d’au plus 429 2,50 13 Au port de Churchill Plus de 429 mais d’au plus 459 2,65 14 Au port de Churchill Plus de 459 2,80 (3) Aux fins du paragraphe (2) l’unité de pilotage d’un navire est le résultat obtenu en multipliant la longueur du navire par la largeur et par le creux du navire et en divisant le produit par 283,17.
(4) [Abrogé, DORS/89-108, art. 1]
(5) [Abrogé, DORS/2005-281, art. 1]
- DORS/86-449, art. 1
- DORS/88-420, art. 1
- DORS/89-108, art. 1
- DORS/90-204, art. 1(A)
- DORS/91-143, art. 2(F)
- DORS/92-163, art. 2 et 4(F)
- DORS/94-167, art. 1
- DORS/94-509, art. 1
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 1
- DORS/2002-110, art. 3
- DORS/2003-56, art. 2
- DORS/2003-322, art. 1
- DORS/2004-196, art. 1(F)
- DORS/2005-281, art. 1
- DORS/2006-192, art. 1 et 13
- DORS/2008-179, art. 1
- DORS/2010-251, art. 1
- DORS/2011-137, art. 1
Droit supplémentaire temporaire
4 Un droit supplémentaire de 12 % est à payer sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 3 et conformément à l’une ou l’autre des annexes 1 à 3 pour un service de pilotage fourni au plus tard le 31 décembre 2016.
- DORS/2009-124, art. 1
- DORS/2009-272, art. 1
- DORS/2011-137, art. 2
- DORS/2012-120, art. 1
- DORS/2013-105, art. 1
- DORS/2015-71, art. 1
- DORS/2016-90, art. 1
ANNEXE 1(sous-alinéas 3(1)a)(i) et (ii) et c)(i) et (ii) et article 4)Droits de pilotage à payer pour les zones autres que la circonscription de Cornwall et le port de Churchill (Manitoba)
Eaux désignées et eaux limitrophes
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 18,28 $ le kilomètre (30,42 $ le mille terrestre), plus 406 $ pour chaque écluse franchie.
(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 888 $ et d’au plus 3 901 $.
(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 340 $.
(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 57 $ le kilomètre (93,29 $ le mille terrestre), plus 347 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 160 $.
(5) Le droit de base à payer, autre que celui précisé au paragraphe (4), pour un service de pilotage dans la circonscription internationale no 2 et ses eaux limitrophes prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Service de pilotage Droit de base ($) 1 La traversée du canal Welland, lorsqu’il y a relève du pilote à l’écluse 7 : a) pour la partie de la traversée entre la limite nord du canal et l’écluse 7 2 140 b) pour la partie de la traversée entre l’écluse 7 et la limite sud du canal 2 140 2 Entre le haut-fond Southeast et Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast 2 287 3 Entre des points sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast 1 350 4 Entre le haut-fond Southeast et le point d’embarquement de Port Huron ou tout point sur la rivière Sainte-Claire, si le pilote n’est pas remplacé au bateau-pilote de Detroit 3 978 5 Entre le haut-fond Southeast et Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit 2 287 6 Entre le haut-fond Southeast et le bateau-pilote de Detroit 1 655 7 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et le point d’embarquement de Port Huron, si le pilote n’est pas remplacé au bateau-pilote de Detroit 4 611 8 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit 2 969 9 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et le bateau-pilote de Detroit 2 287 10 Entre Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit et tout point sur la rivière Détroit 1 350 11 Entre Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit et le point d’embarquement de Port Huron ou tout point sur la rivière Sainte-Claire 2 993 12 Entre le bateau-pilote de Detroit et tout point sur la rivière Sainte-Claire 2 993 13 Entre le bateau-pilote de Detroit et le point d’embarquement de Port Huron 2 323 14 Entre des points sur la rivière Sainte-Claire 1 350 15 Entre le point d’embarquement de Port Huron et tout point sur la rivière Sainte-Claire 1 655 (6) Le droit de base à payer pour un service de pilotage dans la circonscription internationale no 3 et ses eaux limitrophes prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Service de pilotage Droit de base ($) 1 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite sud de la circonscription et la limite nord de la circonscription ou le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario) 3 025 2 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite sud de la circonscription et Sault Ste. Marie (Michigan) ou tout point dans Sault Ste. Marie (Ontario), autre que le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario) 2 533 3 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite nord de la circonscription et Sault Ste. Marie (Ontario), y compris le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario), ou Sault Ste. Marie (Michigan) 1 139 4 Déplacement 1 139 (7) Un droit supplémentaire de 250 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d’un pilote canadien au bateau-pilote de Detroit.
(8) Un droit supplémentaire de 125 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote à l’écluse 7 du canal Welland.
Eaux non désignées et eaux limitrophes
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit de base à payer pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Service de pilotage Droit de base ($) 1 Présence à bord, par période de six heures ou partie d’une période de six heures, dans les eaux non désignées et les eaux limitrophes : a) du lac Ontario 1 001 b) du lac Érié 880 c) des lacs Huron, Michigan ou Supérieur 608 2 Accostage ou appareillage, chaque fois, dans les eaux non désignées et les eaux limitrophes : a) du lac Ontario 953 b) du lac Érié 678 c) des lacs Huron, Michigan ou Supérieur 582 (2) Si un navire ayant à son bord un pilote franchit directement les eaux non désignées et les eaux limitrophes du lac Érié entre le haut-fond Southeast et Port Colborne, les droits de base prévus au paragraphe (1) ne sont à payer que si, selon le cas :
a) le navire est tenu par la loi d’avoir à son bord un pilote dans ces eaux;
b) le pilote fournit ses services dans ces eaux à la demande du capitaine du navire.
(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 1 730 $.
Retenue
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 80 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 920 $ par période de 24 heures.
(3) Aucun droit de base pour la retenue du pilote n’est à payer en application du présent article durant une interruption de la traversée du navire qui, selon le cas :
a) est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant;
b) se termine pendant une période pour laquelle un droit de base est prévu à l’article 1 du tableau du paragraphe 2(1).
Retards
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 80 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 920 $ par période de 24 heures.
Annulations
5 (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 673 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 80 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s’est présenté à son poste et celui où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 1 920 $ par période de 24 heures.
(4) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote a quitté son poste de travail pour se rendre au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus de tout autre droit de base prévu au présent article, un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de son poste de travail au point d’embarquement et en revenir.
Affectation de plusieurs pilotes
6 Si plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.
Navires à vitesse lente
7 (1) Si un navire effectue une relève de pilotes conformément au paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés conformément à l’article 6.
(2) Si un navire tenu d’effectuer la relève de pilotes en application du paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs ne le fait pas parce qu’aucun pilote breveté n’est disponible pour la relève, les droits de base prévus dans la présente annexe sont majorés du double.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un navire tenu d’effectuer la relève de pilotes en application du paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs en raison d’un ralentissement causé par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic.
Voyages hors limites
8 (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement habituel et s’il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 481 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement habituel.
(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 481 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à l’endroit où il aurait normalement débarqué.
(3) Outre les droits de base visés aux paragraphes (1) et (2), est à payer un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote comme conséquence directe de son obligation de se rendre à un endroit autre que le point habituel d’embarquement ou de débarquement ou d’en revenir.
Demande de services de pilotage — court préavis
9 Un droit supplémentaire de 3 569 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et ceux-ci sont fournis.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-450, art. 1
- DORS/89-322, art. 1 à 6
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-167, art. 2
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 2 à 7
- DORS/2000-75, art. 1 à 5
- DORS/2002-110, art. 4 à 9
- DORS/2003-56, art. 3
- DORS/2003-278, art. 1 à 6
- DORS/2004-87, art. 1 à 6
- DORS/2004-196, art. 2(F) et 3 à 8
- DORS/2005-97, art. 1 à 6
- DORS/2005-281, art. 2 et 3
- DORS/2006-192, art. 2 à 7 et 14 à 19
- DORS/2007-96, art. 2
- DORS/2008-179, art. 3 à 8 et 15 à 20
- DORS/2010-251, art. 2 à 7
- DORS/2011-137, art. 3
- DORS/2012-120, art. 2 à 7
- DORS/2013-105, art. 2 à 7
- DORS/2015-71, art. 2 à 7
- DORS/2016-90, art. 2 et 3
ANNEXE 2(sous-alinéas 3(1)b)(i) et (ii) et article 4)Droits de pilotage à payer pour la circonscription de Cornwall
Disposition générale
1 (1) Le droit de base à payer pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2, mais il est assujetti au droit de base minimal figurant à la colonne 3, le cas échéant :
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Service de pilotage Droit de base ($) Droit de base minimal ($) 1 Voyage entre la limite est de la circonscription de Cornwall et Cornwall ou la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis (Québec) 4 578 S/O 2 Voyage autre qu’un voyage visé à l’article 1 21,02 le kilomètre (34,98 le mille terrestre), plus 585 pour chaque écluse franchie 1 177 3 Accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de soute ou de l’exécution de réparations 820 S/O 4 Déplacement 1 763 S/O (2) Un droit supplémentaire de 125 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote aux écluses de Saint-Lambert ou de Beauharnois.
Retenue
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu après la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 153 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 672 $ par période de 24 heures.
(3) Aucun droit de base n’est à payer en application du présent article pour la retenue du pilote durant une interruption de la traversée du navire qui est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant.
Retards
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 153 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 672 $ par période de 24 heures.
Annulations
4 (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 745 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 153 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote se présente à son poste et celui où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 3 672 $ par période de 24 heures.
(4) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote a quitté son poste de travail pour se rendre au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus de tout autre droit de base prévu au présent article, un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de son poste de travail au point d’embarquement et en revenir.
Affectation de plusieurs pilotes
5 Si plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.
Demande de services de pilotage — court préavis
6 Un droit supplémentaire de 3 569 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et ceux-ci sont fournis.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-450, art. 1
- DORS/89-322, art. 7 à 10
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 8 à 11
- DORS/2000-75, art. 6 à 11
- DORS/2002-110, art. 10 à 13
- DORS/2003-56, art. 4 à 7
- DORS/2003-278, art. 7 à 10
- DORS/2004-87, art. 7 à 10
- DORS/2004-196, art. 9(F) et 10 à 13
- DORS/2005-97, art. 7 à 10
- DORS/2006-192, art. 8 à 11 et 20 à 23
- DORS/2008-179, art. 9 à 12 et 21 à 24
- DORS/2010-251, art. 8 à 11
- DORS/2011-137, art. 3
- DORS/2012-120, art. 8 à 11
- DORS/2013-105, art. 8 à 11
- DORS/2015-71, art. 8 à 11
- DORS/2016-90, art. 4 et 5
ANNEXE 3(alinéa 3(1)b.1) et article 4)Droits de pilotage à payer pour le port de Churchill (Manitoba)
1 Le droit de base à payer pour un service de pilotage qui est fourni pendant la période commençant le 20 juillet d’une année et se terminant le 31 octobre de la même année et qui est prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Service de pilotage Droit de base ($) 1 Entrée dans le port ou sortie de celui-ci 1 592 2 Déplacement 1 111 3 Embarquement ou débarquement d’un pilote à une station d’embarquement de pilotes si un bateau est utilisé Le montant exigé pour la location du bateau 2 Les droits de base à payer pour tout service fourni avant le 20 juillet ou après le 31 octobre d’une même année sont les suivants :
a) le salaire et les avantages contractuels du pilote, à compter de la date de départ de sa base d’attache jusqu’à la date de son retour à celle-ci;
b) les frais de déplacement aller et retour du pilote à partir de sa base d’attache, y compris le transport, les repas et l’hébergement;
c) le coût d’utilisation par le pilote d’un bateau-pilote, d’un hélicoptère ou de tout autre moyen de transport;
d) un droit supplémentaire de 15 % sur l’ensemble des montants visés aux alinéas a) à c) pour couvrir les frais d’administration et d’affectation.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-886, art. 1
- DORS/89-108, art. 2
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-167, art. 3
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 3 et 4
- DORS/99-156, art. 12 et 13
- DORS/2002-82, art. 1(A)
- DORS/2003-56, art. 8
- DORS/2003-278, art. 11
- DORS/2004-87, art. 11
- DORS/2004-196, art. 14(F), 15 et 16(F)
- DORS/2005-97, art. 11
- DORS/2006-192, art. 12 et 24
- DORS/2008-179, art. 13 et 25
- DORS/2010-251, art. 12
- DORS/2011-137, art. 3
- DORS/2012-120, art. 12
- DORS/2013-105, art. 12
- DORS/2015-71, art. 12
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