Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs
DORS/84-253
Enregistrement 1984-03-22
Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs
C.P. 1984-1022 1984-03-22
Vu que l’Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée a proposé d’établir, en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, le Règlement prescrivant les tarifs des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée, et qu’elle a publié les tarifs proposés dans la Gazette du Canada, Partie I, le 19 janvier 1984;
Et vu qu’un délai de plus de 30 jours s’est écoulé depuis la date de cette publication et qu’aucun avis d’opposition n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., c. 1267, et d’approuver en remplacement, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée, ci-après, ètabli par l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée le 22 février 1984.
1 [Abrogé, DORS/2017-105, art. 2]
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- Administration
Administration L’Administration de pilotage des Grands Lacs; (Authority)
- circonscription de Cornwall
circonscription de Cornwall S’entend au sens de l’alinéa 3a) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (Cornwall District)
- circonscription internationale no 1
circonscription internationale no 1 S’entend au sens de l’alinéa 3b) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 1)
- circonscription internationale no 2
circonscription internationale no 2 S’entend au sens de l’alinéa 3c) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 2)
- circonscription internationale no 3
circonscription internationale no 3 S’entend au sens de l’alinéa 3d) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 3)
- creux
creux S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (depth)
- déplacement
déplacement S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (movage)
- eaux désignées
eaux désignées désigne les eaux situées dans les circonscriptions internationales nos 1, 2 et 3; (designated waters)
- eaux non désignées
eaux non désignées désigne les eaux canadiennes du lac Ontario, du lac Érié, du lac Huron et du lac Supérieur qui ne sont pas des eaux désignées; (undesignated waters)
- largeur
largeur S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (breadth)
- longueur
longueur S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs. (length)
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) il y a commande annulée si, après avoir été acceptée, la demande de service de pilotage est annulée par le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire;
b) il y a manoeuvre annulée si, après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, l’appareillage du navire est retardé d’au moins trois heures.
(3) Pour l’application du présent règlement, la mention « port de Churchill » vaut mention de « toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, commençant à l’extrémité nord d’Eskimo Point et suivant la direction nord (vrai) jusqu’à un point éloigné de cinq milles marins de l’extrémité la plus au nord d’Eskimo Point; de là, suivant la circonférence d’un cercle dont l’extrémité la plus au nord est le centre, vers l’est et vers le sud jusqu’à la rive de la baie d’Hudson à la ligne des hautes eaux; de là, suivant la ligne des hautes eaux vers l’ouest jusqu’au cap Merry; de là, en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive est de la rivière Churchill et en amont jusqu’à la limite de la marée; de là, traversant la rivière Churchill jusqu’à la rive ouest; de là, continuant vers le nord et suivant la ligne des hautes eaux, en aval, jusqu’au point situé au Old Fort Prince of Wales, et rejoignant Eskimo Point et le point de départ ».
- DORS/96-409, art. 2(A)
- DORS/2002-110, art. 2
- DORS/2003-56, art. 1
- DORS/2017-105, art. 3
- DORS/2019-56, art. 1
- DORS/2020-59, art. 1
Droits de pilotage
3 (1) Le droit exigé pour un service de pilotage assuré dans :
a) le canal Welland est
(i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe 1, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et
(ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe 1;
b) la circonscription de Cornwall est
(i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe 2, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et
(ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe 2; et
b.1) le port de Churchill est le droit de base établi à l’égard de ce service à l’annexe 3, multiplié par le coefficient de pondération du navire;
c) une zone de pilotage obligatoire, autre que le canal Welland, la circonscription de Cornwall ou le port de Churchill (Manitoba), est :
(i) d’une part, le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe 1, multiplié par le coefficient de pondération du navire,
(ii) d’autre part, le droit à payer établi à l’annexe 1 à l’égard de ce service;
d) les eaux limitrophes visées à l’alinéa 20(2)b) de la Loi sur le pilotage dans le cas où un pilote breveté effectue le service de pilotage, est calculé de la façon prévue aux sous-alinéas c)i) et ii).
(1.1) [Abrogé, DORS/94-167, art. 1]
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coefficient de pondération d’un navire dont l’emplacement est prévu à la colonne 1 du tableau suivant et l’unité de pilotage est prévue à la colonne 2 figure à la colonne 3 :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Emplacement Unité de pilotage Coefficient de pondération 1 À tout endroit D’au plus 49 1,00 2 À tout endroit Plus de 49 mais d’au plus 159 1,15 3 À tout endroit Plus de 159 mais d’au plus 189 1,30 4 À tout endroit Plus de 189 mais d’au plus 219 1,45 5 À tout endroit, sauf au port de Churchill Plus de 219 1,45 6 Au port de Churchill Plus de 219 mais d’au plus 249 1,60 7 Au port de Churchill Plus de 249 mais d’au plus 279 1,75 8 Au port de Churchill Plus de 279 mais d’au plus 309 1,90 9 Au port de Churchill Plus de 309 mais d’au plus 339 2,05 10 Au port de Churchill Plus de 339 mais d’au plus 369 2,20 11 Au port de Churchill Plus de 369 mais d’au plus 399 2,35 12 Au port de Churchill Plus de 399 mais d’au plus 429 2,50 13 Au port de Churchill Plus de 429 mais d’au plus 459 2,65 14 Au port de Churchill Plus de 459 2,80 (3) Aux fins du paragraphe (2) l’unité de pilotage d’un navire est le résultat obtenu en multipliant la longueur du navire par la largeur et par le creux du navire et en divisant le produit par 283,17.
(4) [Abrogé, DORS/89-108, art. 1]
(5) [Abrogé, DORS/2005-281, art. 1]
- DORS/86-449, art. 1
- DORS/88-420, art. 1
- DORS/89-108, art. 1
- DORS/90-204, art. 1(A)
- DORS/91-143, art. 2(F)
- DORS/92-163, art. 2 et 4(F)
- DORS/94-167, art. 1
- DORS/94-509, art. 1
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 1
- DORS/2002-110, art. 3
- DORS/2003-56, art. 2
- DORS/2003-322, art. 1
- DORS/2004-196, art. 1(F)
- DORS/2005-281, art. 1
- DORS/2006-192, art. 1 et 13
- DORS/2008-179, art. 1
- DORS/2010-251, art. 1
- DORS/2011-137, art. 1
- DORS/2017-105, art. 4
Droit supplémentaire pour la formation des apprentis-pilotes
4 Un droit supplémentaire de 5 % pour la formation des apprentis-pilotes est à payer sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 3 et conformément aux annexes 1 ou 2 pour un service de pilotage fourni au plus tard le 31 décembre 2021.
- DORS/2009-124, art. 1
- DORS/2009-272, art. 1
- DORS/2011-137, art. 2
- DORS/2012-120, art. 1
- DORS/2013-105, art. 1
- DORS/2015-71, art. 1
- DORS/2016-90, art. 1 et 6
- DORS/2017-105, art. 5
- DORS/2018-51, art. 1
- DORS/2019-56, art. 2
- DORS/2020-59, art. 2
Droit supplémentaire pour l’exécution de la loi
5 Un droit supplémentaire de 25 $ est à payer, relativement à l’exécution de la Loi sur le pilotage, pour chaque affectation d’un pilote.
ANNEXE 1(sous-alinéas 3(1)a)(i) et (ii) et c)(i) et (ii) et article 4)Droits de pilotage à payer pour les zones autres que la circonscription de Cornwall et le port de Churchill (Manitoba)
Eaux désignées et eaux limitrophes
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 23,18 $ le kilomètre (37,30 $ le mille terrestre), plus 497 $ pour chaque écluse franchie.
(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 1 089 $ et d’au plus 4 782 $.
(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 643 $.
(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 72,84 $ le kilomètre (117,22 $ le mille terrestre), plus 436 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 457 $.
(5) Le droit de base à payer, autre que celui précisé au paragraphe (4), pour un service de pilotage dans la circonscription internationale no 2 et ses eaux limitrophes prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :
Colonne 1 Colonne 2 Article Service de pilotage Droit de base ($) 1 La traversée du canal Welland, lorsqu’il y a relève du pilote à l’écluse 7 : a) pour la partie de la traversée entre la limite nord du canal et l’écluse 7
2 688 b) pour la partie de la traversée entre l’écluse 7 et la limite sud du canal
2 688 2 Entre le haut-fond Southeast et Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast 2 874 3 Entre des points sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast 1 697 4 Entre le haut-fond Southeast et le point d’embarquement de Port Huron ou tout point sur la rivière Sainte-Claire, si le pilote n’est pas remplacé au bateau-pilote de Detroit 4 999 5 Entre le haut-fond Southeast et Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit 2 874 6 Entre le haut-fond Southeast et le bateau-pilote de Detroit 2 080 7 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et le point d’embarquement de Port Huron, si le pilote n’est pas remplacé au bateau-pilote de Detroit 5 795 8 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit 3 732 9 Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et le bateau-pilote de Detroit 2 874 10 Entre Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit et tout point sur la rivière Détroit 1 697 11 Entre Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit et le point d’embarquement de Port Huron ou tout point sur la rivière Sainte-Claire 3 762 12 Entre le bateau-pilote de Detroit et tout point sur la rivière Sainte-Claire 3 762 13 Entre le bateau-pilote de Detroit et le point d’embarquement de Port Huron 2 920 14 Entre des points sur la rivière Sainte-Claire 1 697 15 Entre le point d’embarquement de Port Huron et tout point sur la rivière Sainte-Claire 2 080 (6) Le droit de base à payer pour un service de pilotage dans la circonscription internationale no 3 et ses eaux limitrophes prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :
Colonne 1 Colonne 2 Article Service de pilotage Droit de base ($) 1 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite sud de la circonscription et la limite nord de la circonscription ou le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario) 3 968 2 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite sud de la circonscription et Sault Ste. Marie (Michigan) ou tout point dans Sault Ste. Marie (Ontario), autre que le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario) 3 323 3 Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite nord de la circonscription et Sault Ste. Marie (Ontario), y compris le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario), ou Sault Ste. Marie (Michigan) 1 494 4 Déplacement 1 494 (7) Un droit supplémentaire de 325 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d’un pilote breveté au bateau-pilote de Detroit.
(7.1) Un droit supplémentaire de 325 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d’un pilote breveté au bateau-pilote de Cape Vincent.
(8) Un droit supplémentaire de 131 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote à l’écluse 7 du canal Welland.
(9) Un droit supplémentaire de 2 750 $ est à payer chaque fois qu’un pilote est tenu de rester à bord d’un navire au-delà du point d’embarquement à la fin de son affectation afin de poursuivre le voyage pour une deuxième affectation consécutive.
Eaux non désignées et eaux limitrophes
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit de base à payer pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :
Colonne 1 Colonne 2 Article Service de pilotage Droit de base ($) 1 Présence à bord, par période de six heures ou partie d’une période de six heures, dans les eaux non désignées et les eaux limitrophes : a) du lac Ontario
1 264 b) du lac Érié
1 106 c) des lacs Huron, Michigan ou Supérieur
797 2 [Abrogé, DORS/2020-59, art. 5] (2) Si un navire ayant à son bord un pilote franchit directement les eaux non désignées et les eaux limitrophes du lac Érié entre le haut-fond Southeast et Port Colborne, les droits de base prévus au paragraphe (1) ne sont à payer que si, selon le cas :
a) le navire est tenu par la loi d’avoir à son bord un pilote dans ces eaux;
b) le pilote fournit ses services dans ces eaux à la demande du capitaine du navire.
(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 2 174 $.
(4) Un droit de base de 1 200 $ est à payer pour chaque accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de soute ou de l’exécution de réparations dans une zone de pilotage obligatoire de la région des Grands Lacs.
Retenue
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 102 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 448 $ par période de 24 heures.
(3) Aucun droit de base pour la retenue du pilote n’est à payer en application du présent article durant une interruption de la traversée du navire qui, selon le cas :
a) est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant;
b) se termine pendant une période pour laquelle un droit de base est prévu à l’article 1 du tableau du paragraphe 2(1).
Retards
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 102 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 448 $ par période de 24 heures.
Annulations
5 (1) Pour chaque commande annulée, les droits ci-après sont à payer :
a) un droit de base de 2 113 $;
b) un droit de base de 102 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné et le moment où la commande est annulée;
c) dans le cas d’une commande annulée après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache au point d’embarquement désigné et en revenir.
(2) Pour chaque manoeuvre annulée, les droits ci-après sont à payer :
a) un droit de base de 2 113 $;
b) un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache au point d’embarquement désignée et en revenir si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire n’a pas communiqué à l’Administration, avant l’annulation de la manoeuvre, son intention de garder le pilote.
(3) Une nouvelle demande pour le même service de pilotage est réputée présentée et acceptée au moment où la manoeuvre est annulée si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire communique à l’Administration, avant l’annulation de la manoeuvre, son intention de garder le pilote, et les droits de base supplémentaires à payer eu égard à cette nouvelle demande sont déterminés conformément, selon le cas :
a) au paragraphe (1), dans le cas où la nouvelle demande entraîne une commande annulée;
b) au paragraphe (2), dans le cas où la nouvelle demande entraîne une manœuvre annulée.
(4) Pour calculer les droits de base supplémentaires en application de l’alinéa (3)a), la mention « entre l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné et le moment où la commande est annulée » à l’alinéa (1)b) vaut mention de « entre le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe (3) est présentée et acceptée et le moment où la commande est annulée ».
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où une manoeuvre est annulée à la suite d’une nouvelle demande visée au paragraphe (3), la mention « après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné », à l’alinéa 2(2)b) du présent règlement vaut mention de « après le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe 5(3) de l’annexe 1 est présentée et acceptée ».
Affectation de plusieurs pilotes
6 Si plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.
Navires à vitesse lente
7 (1) Si un navire effectue une relève de pilotes conformément au paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés conformément à l’article 6.
(2) Si un navire tenu d’effectuer la relève de pilotes en application du paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs ne le fait pas parce qu’aucun pilote breveté n’est disponible pour la relève, les droits de base prévus dans la présente annexe sont majorés du double.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un navire tenu d’effectuer la relève de pilotes en application du paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs en raison d’un ralentissement causé par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic.
Voyages hors limites
8 (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement désigné et qu’il doit voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés pour pouvoir monter à bord, le droit de base à payer est de 607 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement désigné.
(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 607 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à son point de débarquement désigné.
(3) Outre les droits de base visés aux paragraphes (1) et (2), est à payer un droit égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote qui sont directement liés à son obligation de se rendre à un autre endroit que le point d’embarquement ou de débarquement désigné ou d’en revenir.
Demande de services de pilotage — court préavis
9 Un droit supplémentaire de 3 821 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et qu’ils sont fournis.
Déplacement de pilotes
10 (1) Lorsqu’un pilote doit, afin de fournir des services de pilotage, se déplacer pour embarquer à bord d’un navire à un endroit autre que l’un des points d’embarquement désignés situés aux extrémités d’une zone de pilotage obligatoire, est à payer :
a) au courant de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 21 mars d’une année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa résidence à cet endroit;
b) aux autres moments de l’année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache à cet endroit.
(2) Lorsqu’un pilote doit, après avoir fourni des services de pilotage, débarquer d’un navire à un endroit autre que l’un des points de débarquement désignés situés aux extrémités d’une zone de pilotage obligatoire, est à payer :
a) au courant de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 21 mars d’une année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de cet endroit à sa résidence;
b) aux autres moments de l’année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de cet endroit à sa base d’attache.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-450, art. 1
- DORS/89-322, art. 1 à 6
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-167, art. 2
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 2 à 7
- DORS/2000-75, art. 1 à 5
- DORS/2002-110, art. 4 à 9
- DORS/2003-56, art. 3
- DORS/2003-278, art. 1 à 6
- DORS/2004-87, art. 1 à 6
- DORS/2004-196, art. 2(F) et 3 à 8
- DORS/2005-97, art. 1 à 6
- DORS/2005-281, art. 2 et 3
- DORS/2006-192, art. 2 à 7 et 14 à 19
- DORS/2007-96, art. 2
- DORS/2008-179, art. 3 à 8 et 15 à 20
- DORS/2010-251, art. 2 à 7
- DORS/2011-137, art. 3
- DORS/2012-120, art. 2 à 7
- DORS/2013-105, art. 2 à 7
- DORS/2015-71, art. 2 à 7
- DORS/2016-90, art. 2 et 3
- DORS/2017-105, art. 6 à 11
- DORS/2018-51, art. 2 à 7
- DORS/2019-56, art. 3
- DORS/2019-56, art. 4
- DORS/2019-56, art. 5
- DORS/2019-56, art. 6
- DORS/2019-56, art. 7
- DORS/2019-56, art. 8
- DORS/2019-56, art. 9
- DORS/2020-59, art. 4
- DORS/2020-59, art. 5
- DORS/2020-59, art. 6
- DORS/2020-59, art. 7
- DORS/2020-59, art. 8
- DORS/2020-59, art. 9
- DORS/2020-59, art. 10
ANNEXE 2(sous-alinéas 3(1)b)(i) et (ii) et article 4)Droits de pilotage à payer pour la circonscription de Cornwall
Disposition générale
1 (1) Le droit de base à payer pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2, mais il est assujetti au droit de base minimal figurant à la colonne 3, le cas échéant :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Service de pilotage Droit de base ($) Droit de base minimal ($) 1 Voyage entre la limite est de la circonscription de Cornwall et Cornwall ou la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis (Québec) 5 865 S/O 2 Voyage autre qu’un voyage visé à l’article 1 27,85 le kilomètre (44,82 le mille terrestre), plus 750 pour chaque écluse franchie 1 509 3 Accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de soute ou de l’exécution de réparations 1 200 S/O 4 Déplacement 2 259 S/O (2) Un droit supplémentaire de 137 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote aux écluses de Saint-Lambert ou de Beauharnois.
Retenue
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 704 $ par période de 24 heures.
(3) Aucun droit de base n’est à payer en application du présent article pour la retenue du pilote durant une interruption de la traversée du navire qui est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant.
Retards
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 704 $ par période de 24 heures.
Annulations
4 (1) Pour chaque commande annulée, les droits ci-après sont à payer :
a) un droit de base de 2 235 $;
b) un droit de base de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné et le moment où la commande est annulée;
c) dans le cas d’une commande annulée après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache au point d’embarquement désigné et en revenir.
(2) Pour chaque manoeuvre annulée, les droits ci-après sont à payer :
a) un droit de base de 2 235 $;
b) un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache au point d’embarquement désignée et en revenir si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire n’a pas communiqué à l’Administration, avant l’annulation de la manoeuvre, son intention de garder le pilote.
(3) Une nouvelle demande pour le même service de pilotage est réputée présentée et acceptée au moment où la manoeuvre est annulée si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire communique à l’Administration, avant l’annulation de la manoeuvre, son intention de garder le pilote, et les droits de base supplémentaires à payer eu égard à cette nouvelle demande sont déterminés conformément, selon le cas :
a) au paragraphe (1), dans le cas où la nouvelle demande entraîne une commande annulée;
b) au paragraphe (2), dans le cas où la nouvelle demande entraîne une manœuvre annulée.
(4) Pour calculer les droits de base supplémentaires en application de l’alinéa (3)a), la mention « entre l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné et le moment où la commande est annulée » à l’alinéa (1)b) vaut mention de « entre le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe (3) est présentée et acceptée et le moment où la commande est annulée ».
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où une manoeuvre est annulée à la suite d’une nouvelle demande visée au paragraphe (3), la mention « après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné » à l’alinéa 2(2)b) du présent règlement vaut mention de « après le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe 4(3) de l’annexe 2 est présentée et acceptée ».
Affectation de plusieurs pilotes
5 Si plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.
Demande de services de pilotage — court préavis
6 Un droit supplémentaire de 3 821 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et qu’ils sont fournis.
Déplacement de pilotes
7 (1) Lorsqu’un pilote doit, afin de fournir des services de pilotage, se déplacer pour embarquer à bord d’un navire à un endroit autre que l’un des points d’embarquement désignés situés aux extrémités de la circonscription de Cornwall, est à payer :
a) au courant de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 21 mars d’une année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa résidence à cet endroit;
b) aux autres moments de l’année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache à cet endroit.
(2) Lorsqu’un pilote doit, après avoir fourni des services de pilotage, débarquer d’un navire à un endroit autre que l’un des points de débarquement désignés situés aux extrémités de la circonscription de Cornwall, est à payer :
a) au courant de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 21 mars d’une année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de cet endroit à sa résidence;
b) aux autres moments de l’année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de cet endroit à sa base d’attache.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-450, art. 1
- DORS/89-322, art. 7 à 10
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 8 à 11
- DORS/2000-75, art. 6 à 11
- DORS/2002-110, art. 10 à 13
- DORS/2003-56, art. 4 à 7
- DORS/2003-278, art. 7 à 10
- DORS/2004-87, art. 7 à 10
- DORS/2004-196, art. 9(F) et 10 à 13
- DORS/2005-97, art. 7 à 10
- DORS/2006-192, art. 8 à 11 et 20 à 23
- DORS/2008-179, art. 9 à 12 et 21 à 24
- DORS/2010-251, art. 8 à 11
- DORS/2011-137, art. 3
- DORS/2012-120, art. 8 à 11
- DORS/2013-105, art. 8 à 11
- DORS/2015-71, art. 8 à 11
- DORS/2016-90, art. 4 et 5
- DORS/2017-105, art. 12 à 15
- DORS/2018-51, art. 8 à 11
- DORS/2019-56, art. 10
- DORS/2019-56, art. 11
- DORS/2019-56, art. 12
- DORS/2019-56, art. 13
- DORS/2019-56, art. 14
- DORS/2020-59, art. 11
- DORS/2020-59, art. 12
- DORS/2020-59, art. 13
- DORS/2020-59, art. 14
- DORS/2020-59, art. 15
ANNEXE 3(alinéa 3(1)b.1)Droits de pilotage à payer pour le port de Churchill (Manitoba)
Disposition générale
1 Les droits de base à payer pour tout service de pilotage fourni dans une année sont les suivants :
a) le salaire et les avantages contractuels du pilote, à compter de la date à laquelle il part de sa base d’attache, afin de fournir le service de pilotage prévu dans la demande de service initiale, jusqu’à la date de son retour à celle-ci;
b) les frais de déplacement aller et retour du pilote à partir de sa base d’attache, y compris le transport, les repas et l’hébergement;
c) le coût d’utilisation par le pilote d’un bateau-pilote, d’un hélicoptère ou de tout autre moyen de transport;
d) un droit supplémentaire de 15 % sur l’ensemble des sommes visées aux alinéas a) à c) pour couvrir les frais d’administration et d’affectation.
Annulations
2 (1) Un droit de base de 1 310 $ est à payer pour chaque commande annulée ou manoeuvre annulée.
(2) En cas de commande annulée, les droits de base visés aux alinéas (1)a) et b) ainsi que, pour couvrir les frais d’administration et d’affectations, un droit supplémentaire de 15 % sur l’ensemble des sommes visées à ces alinéas sont à payer.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-886, art. 1
- DORS/89-108, art. 2
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-167, art. 3
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 3 et 4
- DORS/99-156, art. 12 et 13
- DORS/2002-82, art. 1(A)
- DORS/2003-56, art. 8
- DORS/2003-278, art. 11
- DORS/2004-87, art. 11
- DORS/2004-196, art. 14(F), 15 et 16(F)
- DORS/2005-97, art. 11
- DORS/2006-192, art. 12 et 24
- DORS/2008-179, art. 13 et 25
- DORS/2010-251, art. 12
- DORS/2011-137, art. 3
- DORS/2012-120, art. 12
- DORS/2013-105, art. 12
- DORS/2015-71, art. 12
- DORS/2017-105, art. 16
- DORS/2018-51, art. 12
- DORS/2020-59, art. 16
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