Règlement de 1984-85 sur la stabilisation du prix du lait et de la crème de transformation
DORS/84-394
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1984-05-17
Règlement concernant la stabilisation du prix du lait et de la crème de transformation livrés à des fins de commercialisation au cours de la période commençant le 1er avril 1984 et se terminant le 31 mars 1985
C.P. 1984-1716 1984-05-17
Sur avis conforme du ministre de l'Agriculture et en vertu des articles 8.2, 9, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement concernant la stabilisation du prix du lait et de la crème de transformation livrés à des fins de commercialisation au cours de la période commençant le 1er avril 1984 et se terminant le 31 mars 1985.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1984-85 sur la stabilisation du prix du lait et de la crème de transformation.
Définitions
2 Dans le présent règlement
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada qui y produit du lait ou de la crème de transformation. (producer)
Prix prescrit
3 Le prix prescrit pour le lait et la crème de transformation pour la période commençant le 1er avril 1984 et se terminant le 31 mars 1985 est le montant que l'on obtient en rajustant 116,04 pour cent du prix de base de ceux-ci en fonction de l'indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l'indice des coûts de production.
Paiement destiné aux producteurs
4 L'office peut verser à la Commission canadienne du lait, au bénéfice des producteurs, la somme de 320 900 000 $ afin de stabiliser le prix du lait et de la crème de transformation au niveau du prix prescrit pour le lait et la crème de transformation commercialisés au cours de la période de 12 mois commençant le 1er avril 1984 et se terminant le 31 mars 1985.
- DORS/85-376, art. 1
- DORS/85-1036, art. 1
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