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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 36.02 du 2006-03-22 au 2020-06-30 :


 Sont désignés aux fins de la définition de gouvernement d’un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi les ministères et organismes suivants :

  • a) pour l’application du paragraphe 77.011(1), du paragraphe 77.011(6) de la version anglaise, des paragraphes 77.015(5), 77.017(1) et (3) et 77.019(6) de la Loi :

    • (i) dans le cas du Mexique, le bureau du secrétaire mexicain,

    • (ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du secrétaire américain;

  • b) pour l’application des paragraphes 77.011(4) et 77.013(3) de la Loi :

    • (i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (secrétariat du commerce et du développement industriel),

    • (ii) dans le cas des États-Unis, le Department of State;

  • c) pour l’application du paragraphe 77.023(1), de l’article 77.025 et des paragraphes 77.028(1) et 77.031(1) et (2) de la Loi :

    • (i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (secrétariat du commerce et du développement industriel),

    • (ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du United States Trade Representative.

  • DORS/94-20, art. 2

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