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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 40 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans les cas où des plaintes sont jointes en vertu de l’alinéa 38a), le président en informe par écrit les plaignants et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.

  • (2) Dans les cas où des enquêtes préliminaires sont jointes en vertu de l’alinéa 38b), le Tribunal en informe par écrit le président ainsi que les plaignants, les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.

  • (3) Dans les cas où des enquêtes sont jointes en vertu de l’alinéa 38c), le président en informe par écrit le Tribunal ainsi que les plaignants, les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.

  • (4) Dans les cas où des demandes ou des plaintes sont jointes en vertu des alinéas 38d), f) ou h), le président en informe par écrit les plaignants et les demandeurs concernés.

  • (5) Dans les cas où des enquêtes ou des procédures sont jointes en vertu des alinéas 38e), g) ou i), le président en informe par écrit les plaignants, les demandeurs, les importateurs, les exportateurs, le gouvernement de chaque pays d’exportation et les producteurs nationaux concernés.

  • DORS/2000-138, art. 7
  • DORS/2015-27, art. 10
  • DORS/2018-88, art. 4

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