Règlement sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2015-02-05 :
56 La caution visée au paragraphe 13.2(4) de la Loi est fournie :
a) si elle est sous forme d’espèces ou de chèque certifié, à un agent du bureau de douane où sont ou seront dédouanées les marchandises;
b) sinon, à un agent du bureau de l’Agence des douanes et du revenu du Canada de la région où sont ou seront dédouanées les marchandises.
- DORS/95-26, art. 16
- DORS/2000-138, art. 15
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