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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 57.16 du 2022-06-24 au 2024-06-19 :


 Pour l’application de l’alinéa 71c) de la Loi les facteurs ci-après peuvent être pris en compte pour décider si le changement à la configuration des échanges est causé par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs :

  • a) une différence de coût entre les marchandises suivantes :

    • (i) les marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal,

    • (ii) les marchandises similaires visées aux alinéas 57.12a) ou b) ou les marchandises légèrement modifiées visées à l’alinéa 57.12c);

  • b) le moment où l’activité visée à l’article 57.12 a commencé ou a augmenté de façon importante par rapport à la date à laquelle un décret imposant des droits compensateurs a été pris au titre de l’article 7 de la Loi ou une enquête a été ouverte au titre de l’article 31 de la Loi, selon le cas;

  • c) la vente, dans un pays autre que le Canada, de marchandises similaires visées à l’alinéa 57.12b), de pièces ou composantes visées aux alinéas 57.12a) ou b) ou de marchandises légèrement modifiées visées à l’alinéa 57.12c);

  • d) un changement aux préférences des consommateurs à l’égard de marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou de pièces ou composantes visées à l’alinéa 57.12a);

  • e) un changement de technologie liée à la production de marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

  • e.1) tout facteur économique ou commercial sans lien avec l’imposition de droits antidumping ou compensateurs;

  • f) tout autre facteur pertinent.

  • DORS/2018-88, art. 14
  • DORS/2022-160, art. 3

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