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Version du document du 2006-03-22 au 2016-12-27 :

Règlement sur l’hygiène ferroviaire

DORS/85-192

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1985-02-21

Règlement concernant l’hygiène ferroviaire

CCT 1985-1 RAIL

En vertu de l’article 227 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports abroge le Règlement sur l’hygiène des chemins de fer, C.R.C., ch. 1168, et prend en remplacement le Règlement concernant l’hygiène ferroviaire, ci-après.

Ottawa, le 20 février 1985

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’hygiène ferroviaire.

Dispositions générales

 Toute compagnie de chemin de fer doit

  • a) tenir bien aérées et dans un état propre et salubre

    • (i) ses gares de voyageurs,

    • (ii) ses salles d’attente,

    y compris les cabinets de toilette ou d’aisances qui s’y trouvent;

  • b) tenir bien aérées, chauffées et éclairées et dans un état propre et salubre ses voitures pour voyageurs lorsqu’elles sont en service, y compris les cabinets de toilette ou d’aisances qui s’y trouvent; et

  • c) prévoir l’installation et l’entretien de cendriers dans

    • (i) ses voitures pour voyageurs lorsqu’elles sont en service,

    • (ii) ses gares de voyageurs,

    • (iii) ses salles d’attente,

    y compris les cabinets de toilette ou d’aisances qui s’y trouvent.


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