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Version du document du 2014-05-16 au 2014-12-31 :

Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique

DORS/85-583

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 1985-06-21

Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser

C.P. 1985-2024 1985-06-20

Vu que l’Administration de pilotage du Pacifique a, en vertu de l’article 23 de la Loi sur le pilotage, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 avril 1985, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’Administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser;

Et vu que plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de la publication et qu’aucun avis d’opposition au projet de tarifs n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique (fleuve Fraser)Note de bas de page * et du Règlement sur les tarifs de pilotage côtier de l’Administration de pilotage du PacifiqueNote de bas de page **, et d’approuver en remplacement, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’Administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser, ci-après, établi par l’Administration de pilotage du Pacifique, le 7 mai 1985.

Titre abrégé

 Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Administration

Administration L’Administration de pilotage du Pacifique. (Authority)

affectation

affectation Affectation d’un pilote pour prendre la conduite d’un navire dans la zone. (assignment)

affectation nord

affectation nord Affectation dans la partie de la zone située au nord de la passe Seymour ou sur la côte ouest de l’île de Vancouver, à l’exclusion de la baie Barkley et l’inlet Alberni, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (northern assignment)

affectation Prince Rupert

affectation Prince Rupert Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située entre la station d’embarquement des îles Triple et soit le port de Prince Rupert, soit les havres de Porpoise Harbour ou de Port Simpson. (Prince Rupert assignment)

affectation sud

affectation sud Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située dans la baie Barkley et l’inlet Alberni et dans la zone située au sud de la passe Seymour, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (southern assignment)

affectation dans un havre ou port

affectation dans un havre ou port Affectation qui a lieu entièrement dans un havre ou un port où est située la base d’un pilote. (harbour or port assignment)

bateau-pilote

bateau-pilote Bateau au service de l’Administration. (pilot boat)

havre

havre Endroit visé à la partie 1 de l’annexe 1. (harbour)

havre

havre ou port[Abrogée, DORS/97-566, art. 1]

largeur du navire

largeur du navire Distance maximale exprimée en mètres et en centimètres entre les faces externes des bordées extérieures du navire. (breadth of the ship)

longueur hors tout

longueur hors tout Distance totale exprimée en mètres et en centimètres entre les extrémités extérieures de la coque d’un navire. (overall length)

navire à capacité limitée

navire à capacité limitée Navire qui ne peut fonctionner au régime maximal de manoeuvre en tours par minute ou navire qui, en raison d’opérations d’entretien effectuées sur ses machines alors qu’il se trouvait dans un port, requiert plus d’une heure pour atteindre ce régime. (restricted ship)

navire difficile à manoeuvrer

navire difficile à manoeuvrer[Abrogée, DORS/2014-115, art. 1]

navire mort

navire mort Navire normalement automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur. (dead ship)

port

port Endroit visé à la partie 2 de l’annexe 1. (port)

région

région Région de l’Administration définie à l’annexe de la Loi sur le pilotage. (Region)

tirant d’eau

tirant d’eau Profondeur maximale de la partie submergée du navire, exprimée en mètres et en centimètres, au moment de la prestation des services de pilotage. (draught)

unité de pilotage

unité de pilotage S’entend du chiffre qu’on obtient en multipliant la longueur hors tout du navire par sa largeur et son tirant d’eau au cours de l’affectation, et en divisant le résultat par 100. (pilotage unit)

zone

zone L’ensemble des zones de pilotage obligatoire décrites à l’article 3 du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique. (Areas)

  • DORS/86-803, art. 1(F)
  • DORS/96-91, art. 1
  • DORS/97-566, art. 1
  • DORS/2008-151, art. 1
  • DORS/2010-294, art. 1(F)
  • DORS/2014-115, art. 1

Quart à la passerelle

  •  (1) Le quart à la passerelle d’un pilote débute selon le cas :

    • a) dès que le pilote se rapporte à la passerelle du navire et en prend la conduite;

    • b) dès que le navire est prêt à appareiller, que le pilote se rapporte à la passerelle et que l’ordre de préparer le départ est donné.

  • (2) Le quart à la passerelle se termine selon le cas :

    • a) lorsque le pilote quitte la passerelle pour débarquer à la station d’embarquement des pilotes ou lorsqu’il est relevé par un autre pilote;

    • b) lorsque le navire est au mouillage et que le pilote est relevé de ses fonctions;

    • c) lorsque le navire est amarré à un quai et que les services de pilotage ne sont plus requis.

  • DORS/86-803, art. 2(A)

Calcul des droits horaires

 Des droits horaires sont à payer à l’égard des services de chaque pilote pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période de service du pilote déterminée selon l’article 5.

  • DORS/2004-302, art. 1(F)
  •  (1) Aux fins du calcul des droits visés aux articles 4 et 7, la période de service du pilote se détermine comme suit :

    • a) elle débute à la première des heures suivantes :

      • (i) l’heure pour laquelle le pilote a reçu l’ordre d’affectation,

      • (ii) l’heure à laquelle le pilote débute le quart à la passerelle;

    • b) elle se termine lorsque le pilote peut débarquer du navire.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), si le pilote ne peut, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, embarquer à bord du navire et commencer l’affectation à l’heure pour laquelle il a été demandé, sa période de service débute à partir du moment où il se présente pour l’affectation.

  • DORS/86-803, art. 3
  • DORS/87-267, art. 1

Droit de pilotage par affectation

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, pour toute affectation à un navire mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2, dans les eaux indiquées à la colonne 2, le droit de pilotage à payer correspond au produit du montant prévu à la colonne 3 par l’unité de pilotage.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un navire d’une longueur hors tout de 226 m ou plus, le droit de pilotage à payer correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) 3,4458 $ multipliés par l’unité de pilotage;

    • b) 0,01007 $ multiplié par la jauge brute du navire.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit de 5,9233 $ par l’unité de pilotage.

  • (4) Pour toute affectation à un navire-citerne d’une longueur hors tout de 226 m ou plus et d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) 5,1687 $ multipliés par l’unité de pilotage;

    • b) 0,0151 $ multiplié par la jauge brute du navire.

  • (5) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit de pilotage à payer en application du présent article est double.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 1
  • DORS/89-321, art. 1
  • DORS/90-37, art. 1
  • DORS/90-313, art. 1
  • DORS/91-67, art. 1
  • DORS/92-20, art. 1
  • DORS/94-665, art. 1
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2001-356, art. 1
  • DORS/2004-302, art. 12(F)
  • DORS/2008-151, art. 2
  • DORS/2008-311, art. 1
  • DORS/2009-224, art. 1
  • DORS/2009-325, art. 1
  • DORS/2010-294, art. 2
  • DORS/2012-196, art. 1
  • DORS/2014-115, art. 2

Droit horaire pour un quart à la passerelle

  •  (1) Pour chaque pilote dont les services sont utilisés, pour la période de quart à la passerelle mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3, le droit horaire prévu à la colonne 2 est ajouté au droit de pilotage par affectation.

  • (2) Le droit horaire ne s’applique pas à l’égard d’un navire guidé, poussé ou remorqué par un autre navire.

  • (3) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit horaire à payer en application du présent article est double.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 2
  • DORS/89-321, art. 2
  • DORS/90-37, art. 2
  • DORS/90-313, art. 2
  • DORS/92-20, art. 2
  • DORS/94-665, art 2
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2009-325, art. 2

Droit minimum

 Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 917,79 $.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 3
  • DORS/89-321, art. 3
  • DORS/90-37, art. 3
  • DORS/90-313, art. 3
  • DORS/91-67, art. 2
  • DORS/92-20, art. 3
  • DORS/94-665, art. 3
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-21, art. 1
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2000-22, art. 1
  • DORS/2001-153, art. 1
  • DORS/2001-285, art. 2
  • DORS/2001-356, art. 2 et 10
  • DORS/2004-88, art. 1
  • DORS/2004-302, art. 2
  • DORS/2005-321, art. 1
  • DORS/2006-283, art. 1
  • DORS/2007-254, art. 1
  • DORS/2008-311, art. 2
  • DORS/2009-325, art. 3
  • DORS/2010-294, art. 3
  • DORS/2012-196, art. 2
  • DORS/2014-115, art. 3

 [Abrogé, DORS/2001-285, art. 2]

Droit d’annulation

 Lorsqu’une demande de service de pilotage est annulée après l’affectation d’un pilote, pour la période visée à la colonne 1 de l’annexe 4, le droit d’annulation prévu à la colonne 2 est ajouté à tout autre droit.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 4
  • DORS/89-321, art. 4
  • DORS/90-37, art. 4
  • DORS/90-313, art. 4
  • DORS/91-67, art. 3
  • DORS/92-20, art. 4
  • DORS/94-665, art. 4
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2

Droit à l’extérieur de la région

  •  (1) Les droits qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 5 sont à payer pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période indiquée à la colonne 3, à l’égard des circonstances prévues à la colonne 1.

  • (2) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale, dans l’État de Washington, un droit de 1 771 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • (3) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 361 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 5
  • DORS/89-321, art. 5
  • DORS/90-37, art. 5
  • DORS/90-313, art. 5
  • DORS/92-20, art. 5
  • DORS/94-665, art. 5
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2004-302, art. 3(F)
  • DORS/2008-151, art. 3
  • DORS/2008-311, art. 3
  • DORS/2009-325, art. 4
  • DORS/2010-294, art. 4
  • DORS/2012-196, art. 3
  • DORS/2014-115, art. 4

Droit de déplacement

 Pour chaque pilote qui engage des frais de déplacement directement liés à une affectation visée à la colonne 1 de l’annexe 6, les droits de déplacements à payer figurent à la colonne 2.

  • DORS/86-803, art. 5
  • DORS/87-6, art. 1
  • DORS/88-11, art. 5
  • DORS/89-321, art. 5
  • DORS/90-37, art. 6
  • DORS/90-313, art. 6
  • DORS/91-67, art. 4
  • DORS/92-20, art. 6
  • DORS/94-665, art. 5
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2001-285, art. 3
  • DORS/2004-302, art. 4(F)

Droit pour bateau-pilote et hélicoptère

 Chaque fois qu’un bateau-pilote ou un hélicoptère est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de l’annexe 7, le droit à payer figure à la colonne 2.

  • DORS/87-267, art. 3
  • DORS/87-636, art. 1
  • DORS/88-11, art. 6
  • DORS/89-321, art. 6
  • DORS/90-37, art. 7
  • DORS/90-313, art. 7
  • DORS/91-67, art. 5
  • DORS/92-20, art. 7
  • DORS/94-665, art. 5
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2004-302, art. 4(F)
  • DORS/2012-196, art. 4

 [Abrogé, DORS/2012-196, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2012-196, art. 4]

  •  (1) Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit indiqué à l’annexe 8, le droit à payer est celui qui figure à la colonne qui correspond à cet endroit. Sous réserve du paragraphe (2), le prix de référence à utiliser pour déterminer la fourchette de prix indiqués à la colonne 1 correspond à la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), pour le 20e jour du mois précédent, qui est affichée sur le site Web du ministère des Ressources naturelles (Ressources naturelles Canada) suivant : http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/wholesale_bycity_f.cfm?PriceYear=2001&ProductID=13&LocationID=2.

  • (2) Si la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) pour le 20e jour du mois précédent n’est pas affichée sur le site Web, le prix de référence à utiliser correspond à la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), pour le dernier jour précédant le 20e jour du mois précédent, qui est affichée sur ce site Web.

  • DORS/2009-325, art. 5
  • DORS/2010-294, art. 5
  • DORS/2012-196, art. 5(F)
  • DORS/2014-115, art. 5

Droit pour retard

 Si le pilote se présente à un navire pour une affectation et, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, ne commence pas l’affectation à l’heure pour laquelle ses services ont été demandés, un droit égal au double du droit horaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 3, en regard de l’article 1, est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure durant la période commençant quarante minutes après l’heure pour laquelle les services du pilote ont été demandés et se terminant à l’appareillage du navire.

  • DORS/2008-151, art. 4
  • DORS/2014-115, art. 6

Droit pour l’exécution d’un ordre donné à bref avis

  •  (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 792,80 $ est à payer, en plus de tout autre droit.

  • (2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 1 585,60 $ est à payer, en plus de tout autre droit.

  • DORS/2008-151, art. 4
  • DORS/2008-311, art. 4
  • DORS/2009-325, art. 6
  • DORS/2010-294, art. 6
  • DORS/2012-196, art. 6
  • DORS/2014-115, art. 7

Droit pour navire à capacité limitée

 Un droit de 1 490,29 $ est à payer, en plus de tout autre droit, chaque fois que les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le capitaine ou l’agent d’un navire qui donne un ordre de pilotage omet d’informer l’Administration que le navire est un navire à capacité limitée;

  • b) le quart à la passerelle dépasse huit heures consécutives.

  • DORS/2008-151, art. 4
  • DORS/2008-311, art. 4
  • DORS/2009-325, art. 7
  • DORS/2010-294, art. 7
  • DORS/2012-196, art. 7
  • DORS/2014-115, art. 8

Droits de ports éloignés

 Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné pour un endroit autre qu’une station d’embarquement de pilotes, un droit de 5 034 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • DORS/2008-311, art. 5
  • DORS/2010-294, art. 7
  • DORS/2012-196, art. 9

SCHEDULE 1/ANNEXE 1(Section 2/article 2)Harbours and Ports/Havres et ports

PART 1/PARTIE 1

Harbours/Havres

  • Bamfield
  • Bull Harbour
  • Chemainus
  • Comox
  • Crofton
  • Esquimalt
  • Gibsons
  • Horseshoe Bay
  • Hot Springs Cove
  • Kitimat
  • Ladysmith
  • Nanaimo (including Harmac/y compris Harmac)
  • Nanoose Bay
  • Ocean Falls
  • Pender Harbour
  • Port Alberni
  • Powell River
  • Prince Rupert (Porpoise Harbour excluded/Porpoise Harbour exclu)
  • Snug Cove
  • Squamish
  • Ucluelet
  • Vancouver
  • Victoria

PART 2/PARTIE 2

Ports

  • Alert Bay
  • Bamberton
  • Beaver Cove (Englewood)
  • Brittania Beach
  • Campbell River
  • Coal Harbour
  • Cowichan Bay
  • Deltaport
  • Duncan Bay
  • Emilia Anchorage
  • Forward Harbour (Winter Harbour)
  • Gold River
  • Hardy Bay (Port Hardy)
  • Harriet Harbour
  • Hatch Point
  • James Island
  • Klemtu
  • Menzies Bay
  • Namu
  • Plumper Sound Anchorage
  • Porpoise Harbour
  • Port Alice
  • Port McNeil
  • Port Mellon
  • Port Simpson
  • Port Tahsis
  • Roberts Bank (West Shore Terminal/terminus de l’Ouest)
  • Rupert Inlet
  • Sand Heads
  • Stewart
  • Tasu
  • Texada Mines
  • Toquart
  • Union Bay
  • Woodfibre
  • Yreka
  • Zeballos
  • DORS/92-20, art. 8(F)
  • DORS/96-91, art. 3
  • DORS/97-21, art. 2
  • DORS/97-566, art. 3

ANNEXE 2(article 6)

Droit de pilotage par affectation

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
NavireEauxMontant ($)
1Navire autre qu’un navire mortEaux autres que le fleuve Fraser3,9487
2Navire mortEaux autres que le fleuve Fraser7,8974
3Tout navireFleuve Fraser3,9487
  • DORS/96-91, art. 4
  • DORS/97-21, art. 3 à 9
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/2000-22, art. 2
  • DORS/2001-153, art. 2
  • DORS/2001-285, art. 3
  • DORS/2001-356, art. 3, 4 et 11
  • DORS/2004-88, art. 2
  • DORS/2004-302, art. 5
  • DORS/2005-321, art. 2
  • DORS/2006-283, art. 2
  • DORS/2007-254, art. 2
  • DORS/2008-311, art. 6
  • DORS/2009-325, art. 8
  • DORS/2010-294, art. 8
  • DORS/2012-196, art. 10
  • DORS/2014-115, art. 9

ANNEXE 3(articles 7 et 14)

Droit horaire pour un quart à la passerelle

ArticleColonne 1Colonne 2
PériodeDroit horaire ($)
1Par heure consécutive ou fraction d’heure198,20
2Après 8 heures consécutives, un droit horaire supplémentaire calculé de la manière suivante :
  • a) 15 minutes ou moins

50 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • b) plus de 15 minutes sans dépasser 30 minutes

100 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • c) plus de 30 minutes sans dépasser 45 minutes

150 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • d) plus de 45 minutes sans dépasser 60 minutes

200 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • e) plus de 60 minutes

300 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/99-199, art. 3 et 4
  • DORS/2000-22, art. 3
  • DORS/2001-153, art. 3
  • DORS/2001-285, art. 4
  • DORS/2001-356, art. 5 et 12
  • DORS/2004-88, art. 3
  • DORS/2004-302, art. 6 et 12(F)
  • DORS/2005-321, art. 3
  • DORS/2006-283, art. 3
  • DORS/2007-254, art. 3
  • DORS/2008-151, art. 5
  • DORS/2008-311, art. 7
  • DORS/2009-325, art. 9
  • DORS/2010-294, art. 9
  • DORS/2012-196, art. 11
  • DORS/2014-115, art. 10

ANNEXE 4(article 9)

Droit d’annulation

ArticleColonne 1Colonne 2
PériodeDroit d’annulation ($)
1Si l’avis d’annulation est reçu après que le pilote est affecté792,80
2Si le pilote a commencé à se déplacer, un droit supplémentaire est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure, à partir du début de son déplacement jusqu’à son retour à sa base d’attache ou jusqu’à sa réaffectation198,20
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/99-199, art. 5
  • DORS/2000-22, art. 4
  • DORS/2001-153, art. 4
  • DORS/2001-285, art. 5
  • DORS/2001-356, art. 6 et 13
  • DORS/2004-88, art. 4
  • DORS/2004-302, art. 7 et 8(F)
  • DORS/2005-321, art. 4
  • DORS/2006-283, art. 4
  • DORS/2007-254, art. 4
  • DORS/2008-151, art. 6
  • DORS/2008-311, art. 8
  • DORS/2009-325, art. 10
  • DORS/2010-294, art. 10
  • DORS/2012-196, art. 12
  • DORS/2014-115, art. 11

ANNEXE 5(paragraphe 10(1))

Droits à l’extérieur de la région

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
CirconstancesDroit ($) (par heure ou fraction d’heure)Période
1Le pilote embarque à bord d’un navire à un endroit situé à l’extérieur de la région198,20À partir du moment où le pilote quitte sa base d’attache jusqu’à ce qu’il commence à piloter le navire
2Le pilote débarque d’un navire à un endroit situé à l’extérieur de la région198,20À partir du moment où le pilote cesse de piloter le navire jusqu’à ce qu’il retourne à sa base d’attache
3Le pilote reste à bord d’un navire qui quitte la région et revient dans la région à bord du même navire pour recommencer à le piloter198,20À partir du moment où le pilote cesse de piloter le navire jusqu’à ce qu’il recommence à le piloter
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/2000-22, art. 5
  • DORS/2001-153, art. 5
  • DORS/2001-285, art. 6
  • DORS/2001-356, art. 7 et 14
  • DORS/2004-88, art. 5
  • DORS/2004-302, art. 9
  • DORS/2005-321, art. 5
  • DORS/2006-283, art. 5
  • DORS/2007-254, art. 5
  • DORS/2008-151, art. 7
  • DORS/2008-311, art. 9
  • DORS/2009-325, art. 11
  • DORS/2010-294, art. 11
  • DORS/2012-196, art. 13
  • DORS/2014-115, art. 12

ANNEXE 6(article 11)

Droit de déplacement

ArticleColonne 1Colonne 2
AffectationDroit de déplacement ($)
1Affectation dans un havre ou port de la zone160
2Affectation sur le fleuve Fraser154
3Affectation nord1 587
4Affectation Prince Rupert502
5Affectation sud502
6Toute zone, lorsque le pilote a commencé à se déplacer et que l’affectation a été annulée160
7Affectation Île Pine5 017
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/2000-22, art. 6
  • DORS/2001-153, art. 6
  • DORS/2001-285, art. 7
  • DORS/2001-356, art. 8 et 15
  • DORS/2004-88, art. 6 et 7
  • DORS/2004-302, art. 10
  • DORS/2005-321, art. 6
  • DORS/2006-283, art. 6
  • DORS/2007-254, art. 6
  • DORS/2008-311, art. 10 et 11
  • DORS/2009-325, art. 12
  • DORS/2010-294, art. 12
  • DORS/2012-196, art. 14

ANNEXE 7(article 12)

Droit pour bateau-pilote et hélicoptère

ArticleColonne 1Colonne 2
EndroitDroit ($)
1Haut-fond Brotchie368
2Sand Heads1 472
3Îles Triple2 020
4Cap Beale5 753
5Île Pine3 788
6Entrée du port de Nanaimo741
7Prince Rupert — postes de mouillage 8 et 9514
8Prince Rupert — postes de mouillage 10 à 31871
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/99-199, art. 6
  • DORS/2000-22, art. 7
  • DORS/2001-153, art. 7
  • DORS/2001-356, art. 9
  • DORS/2002-217, art. 1 et 2
  • DORS/2004-88, art. 8
  • DORS/2004-302, art. 11
  • DORS/2005-321, art. 7
  • DORS/2006-283, art. 7
  • DORS/2007-254, art. 7
  • DORS/2008-311, art. 12
  • DORS/2009-325, art. 13
  • DORS/2010-294, art. 13
  • DORS/2012-196, art. 15 à 17
  • DORS/2014-115, art. 13

ANNEXE 8(paragraphe 13.2(1))

Droit relatif au carburant pour bateau-pilote

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
Prix de gros (à la rampe) du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) (cents par litre)Droit pour le haut-fond Brotchie ($)Droit pour Sand Heads ($)Droit pour les îles Triple ($)Droit pour l’île Pine ($)
1Jusqu’à 50,0070141481119
2De 50,01 à 60,0078160546159
3De 60,01 à 70,0087179611199
4De 70,01 à 80,0095198676239
5De 80,01 à 90,00104217741279
6De 90,01 à 100,00112236806319
7De 100,01 à 110,00121255871359
8De 110,01 à 120,00129274936399
9De 120,01 à 130,001382931 001439
10De 130,01 à 140,001463121 066479
11De 140,01 à 150,001553311 131519
12De 150,01 à 160,001633501 196559
13De 160,01 à 170,001723691 261599
14De 170,01 à 180,001803881 326639
15De 180,01 à 190,001894071 391679
16De 190,01 à 200,001974261 456719
17De 200,01 à 210,002064451 521759
18Plus de 210,002144641 586799
  • DORS/2009-325, art. 13
  • DORS/2010-294, art. 14
  • DORS/2012-196, art. 18

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