Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique
DORS/85-583
Enregistrement 1985-06-21
Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser
C.P. 1985-2024 1985-06-20
Vu que l’Administration de pilotage du Pacifique a, en vertu de l’article 23 de la Loi sur le pilotage, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 avril 1985, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’Administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser;
Et vu que plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de la publication et qu’aucun avis d’opposition au projet de tarifs n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique (fleuve Fraser)Note de bas de page * et du Règlement sur les tarifs de pilotage côtier de l’Administration de pilotage du PacifiqueNote de bas de page **, et d’approuver en remplacement, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’Administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser, ci-après, établi par l’Administration de pilotage du Pacifique, le 7 mai 1985.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/83-455, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 2287
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/83-456, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 2291
Titre abrégé
1 Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Administration
Administration L’Administration de pilotage du Pacifique. (Authority)
- affectation
affectation Affectation d’un pilote pour prendre la conduite d’un navire dans la zone. (assignment)
- affectation nord
affectation nord Affectation dans la partie de la zone située au nord de la passe Seymour ou sur la côte ouest de l’île de Vancouver, à l’exclusion de la baie Barkley et l’inlet Alberni, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (northern assignment)
- affectation Prince Rupert
affectation Prince Rupert Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située entre la station d’embarquement des îles Triple et soit le port de Prince Rupert, soit les havres de Porpoise Harbour ou de Port Simpson. (Prince Rupert assignment)
- affectation sud
affectation sud Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située dans la baie Barkley et l’inlet Alberni et dans la zone située au sud de la passe Seymour, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (southern assignment)
- affectation dans un havre ou port
affectation dans un havre ou port Affectation qui a lieu entièrement dans un havre ou un port où est située la base d’un pilote. (harbour or port assignment)
- bateau-pilote
bateau-pilote Bateau au service de l’Administration. (pilot boat)
- havre
havre Endroit visé à la partie 1 de l’annexe 1. (harbour)
- havre
havre ou port[Abrogée, DORS/97-566, art. 1]
- largeur du navire
largeur du navire Distance maximale exprimée en mètres et en centimètres entre les faces externes des bordées extérieures du navire. (breadth of the ship)
- longueur hors tout
longueur hors tout Distance totale exprimée en mètres et en centimètres entre les extrémités extérieures de la coque d’un navire. (overall length)
- navire à capacité limitée
navire à capacité limitée Navire qui ne peut fonctionner au régime maximal de manoeuvre en tours par minute ou navire qui, en raison d’opérations d’entretien effectuées sur ses machines alors qu’il se trouvait dans un port, requiert plus d’une heure pour atteindre ce régime. (restricted ship)
- navire difficile à manoeuvrer
navire difficile à manoeuvrer[Abrogée, DORS/2014-115, art. 1]
- navire mort
navire mort Navire normalement automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur. (dead ship)
- port
port Endroit visé à la partie 2 de l’annexe 1. (port)
- région
région Région de l’Administration définie à l’annexe de la Loi sur le pilotage. (Region)
- tirant d’eau
tirant d’eau Profondeur maximale de la partie submergée du navire, exprimée en mètres et en centimètres, au moment de la prestation des services de pilotage. (draught)
- unité de pilotage
unité de pilotage S’entend du chiffre qu’on obtient en multipliant la longueur hors tout du navire par sa largeur et son tirant d’eau au cours de l’affectation, et en divisant le résultat par 100. (pilotage unit)
- zone
zone L’ensemble des zones de pilotage obligatoire décrites à l’article 3 du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique. (Areas)
- DORS/86-803, art. 1(F)
- DORS/96-91, art. 1
- DORS/97-566, art. 1
- DORS/2008-151, art. 1
- DORS/2010-294, art. 1(F)
- DORS/2014-115, art. 1
Quart à la passerelle
3 (1) Le quart à la passerelle d’un pilote débute selon le cas :
a) dès que le pilote se rapporte à la passerelle du navire et en prend la conduite;
b) dès que le navire est prêt à appareiller, que le pilote se rapporte à la passerelle et que l’ordre de préparer le départ est donné.
(2) Le quart à la passerelle se termine selon le cas :
a) lorsque le pilote quitte la passerelle pour débarquer à la station d’embarquement des pilotes ou lorsqu’il est relevé par un autre pilote;
b) lorsque le navire est au mouillage et que le pilote est relevé de ses fonctions;
c) lorsque le navire est amarré à un quai et que les services de pilotage ne sont plus requis.
- DORS/86-803, art. 2(A)
Calcul des droits horaires
4 Des droits horaires sont à payer à l’égard des services de chaque pilote pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période de service du pilote déterminée selon l’article 5.
- DORS/2004-302, art. 1(F)
5 (1) Aux fins du calcul des droits visés aux articles 4 et 7, la période de service du pilote se détermine comme suit :
a) elle débute à la première des heures suivantes :
(i) l’heure pour laquelle le pilote a reçu l’ordre d’affectation,
(ii) l’heure à laquelle le pilote débute le quart à la passerelle;
b) elle se termine lorsque le pilote peut débarquer du navire.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), si le pilote ne peut, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, embarquer à bord du navire et commencer l’affectation à l’heure pour laquelle il a été demandé, sa période de service débute à partir du moment où il se présente pour l’affectation.
- DORS/86-803, art. 3
- DORS/87-267, art. 1
Droit de pilotage par affectation
6 (1) Sauf disposition contraire du présent article, pour toute affectation à un navire mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2, dans les eaux indiquées à la colonne 2, le droit de pilotage à payer correspond au produit du montant prévu à la colonne 3 par l’unité de pilotage.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un navire d’une longueur hors tout de 226 m ou plus, le droit de pilotage à payer correspond à la somme des éléments suivants :
a) 3,8742 $ multipliés par l’unité de pilotage;
b) 0,01132 $ multiplié par la jauge brute du navire.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit de 6,6600 $ par l’unité de pilotage.
(4) Pour toute affectation à un navire-citerne d’une longueur hors tout de 226 m ou plus et d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond à la somme des éléments suivants :
a) 5,8116 $ multipliés par l’unité de pilotage;
b) 0,0170 $ multiplié par la jauge brute du navire.
(5) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit de pilotage à payer en application du présent article est double.
- DORS/86-803, art. 4
- DORS/87-267, art. 2
- DORS/88-11, art. 1
- DORS/89-321, art. 1
- DORS/90-37, art. 1
- DORS/90-313, art. 1
- DORS/91-67, art. 1
- DORS/92-20, art. 1
- DORS/94-665, art. 1
- DORS/96-91, art. 2
- DORS/97-566, art. 2
- DORS/2001-356, art. 1
- DORS/2004-302, art. 12(F)
- DORS/2008-151, art. 2
- DORS/2008-311, art. 1
- DORS/2009-224, art. 1
- DORS/2009-325, art. 1
- DORS/2010-294, art. 2
- DORS/2012-196, art. 1
- DORS/2014-115, art. 2
- DORS/2017-83, art. 1
- DORS/2018-53, art. 1
Droit supplémentaire temporaire
6.1 Pour toute affectation qui commence avant le 1er janvier 2020, un droit supplémentaire de 100 $ est à payer sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 6.
- DORS/2016-312, art. 1
- DORS/2018-53, art. 2
Droit horaire pour un quart à la passerelle
7 (1) Pour chaque pilote dont les services sont utilisés, pour la période de quart à la passerelle mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3, le droit horaire prévu à la colonne 2 est ajouté au droit de pilotage par affectation.
(2) Le droit horaire ne s’applique pas à l’égard d’un navire guidé, poussé ou remorqué par un autre navire.
(3) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit horaire à payer en application du présent article est double.
- DORS/86-803, art. 4
- DORS/87-267, art. 2
- DORS/88-11, art. 2
- DORS/89-321, art. 2
- DORS/90-37, art. 2
- DORS/90-313, art. 2
- DORS/92-20, art. 2
- DORS/94-665, art 2
- DORS/96-91, art. 2
- DORS/97-566, art. 2
- DORS/2009-325, art. 2
Droit minimum
8 Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 1 031,93 $.
- DORS/86-803, art. 4
- DORS/87-267, art. 2
- DORS/88-11, art. 3
- DORS/89-321, art. 3
- DORS/90-37, art. 3
- DORS/90-313, art. 3
- DORS/91-67, art. 2
- DORS/92-20, art. 3
- DORS/94-665, art. 3
- DORS/96-91, art. 2
- DORS/97-21, art. 1
- DORS/97-566, art. 2
- DORS/2000-22, art. 1
- DORS/2001-153, art. 1
- DORS/2001-285, art. 2
- DORS/2001-356, art. 2 et 10
- DORS/2004-88, art. 1
- DORS/2004-302, art. 2
- DORS/2005-321, art. 1
- DORS/2006-283, art. 1
- DORS/2007-254, art. 1
- DORS/2008-311, art. 2
- DORS/2009-325, art. 3
- DORS/2010-294, art. 3
- DORS/2012-196, art. 2
- DORS/2014-115, art. 3
- DORS/2017-83, art. 2
- DORS/2018-53, art. 3
8.1 [Abrogé, DORS/2001-285, art. 2]
Droit d’annulation
9 Lorsqu’une demande de service de pilotage est annulée après l’affectation d’un pilote, pour la période visée à la colonne 1 de l’annexe 4, le droit d’annulation prévu à la colonne 2 est ajouté à tout autre droit.
- DORS/86-803, art. 4
- DORS/87-267, art. 2
- DORS/88-11, art. 4
- DORS/89-321, art. 4
- DORS/90-37, art. 4
- DORS/90-313, art. 4
- DORS/91-67, art. 3
- DORS/92-20, art. 4
- DORS/94-665, art. 4
- DORS/96-91, art. 2
- DORS/97-566, art. 2
Droit à l’extérieur de la région
10 (1) Les droits qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 5 sont à payer pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période indiquée à la colonne 3, à l’égard des circonstances prévues à la colonne 1.
(2) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale, dans l’État de Washington, un droit de 1 991,06 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.
(3) Lorsqu’un pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 655,09 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.
- DORS/87-267, art. 2
- DORS/88-11, art. 5
- DORS/89-321, art. 5
- DORS/90-37, art. 5
- DORS/90-313, art. 5
- DORS/92-20, art. 5
- DORS/94-665, art. 5
- DORS/96-91, art. 2
- DORS/97-566, art. 2
- DORS/2004-302, art. 3(F)
- DORS/2008-151, art. 3
- DORS/2008-311, art. 3
- DORS/2009-325, art. 4
- DORS/2010-294, art. 4
- DORS/2012-196, art. 3
- DORS/2014-115, art. 4
- DORS/2017-83, art. 3
- DORS/2018-53, art. 4
Droit de déplacement
11 Pour chaque pilote qui engage des frais de déplacement directement liés à une affectation visée à la colonne 1 de l’annexe 6, les droits de déplacements à payer figurent à la colonne 2.
- DORS/86-803, art. 5
- DORS/87-6, art. 1
- DORS/88-11, art. 5
- DORS/89-321, art. 5
- DORS/90-37, art. 6
- DORS/90-313, art. 6
- DORS/91-67, art. 4
- DORS/92-20, art. 6
- DORS/94-665, art. 5
- DORS/96-91, art. 2
- DORS/97-566, art. 2
- DORS/2001-285, art. 3
- DORS/2004-302, art. 4(F)
Droit pour bateau-pilote et hélicoptère
12 Chaque fois qu’un bateau-pilote ou un hélicoptère est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de l’annexe 7, le droit à payer figure à la colonne 2.
- DORS/87-267, art. 3
- DORS/87-636, art. 1
- DORS/88-11, art. 6
- DORS/89-321, art. 6
- DORS/90-37, art. 7
- DORS/90-313, art. 7
- DORS/91-67, art. 5
- DORS/92-20, art. 7
- DORS/94-665, art. 5
- DORS/96-91, art. 2
- DORS/97-566, art. 2
- DORS/2004-302, art. 4(F)
- DORS/2012-196, art. 4
13 Chaque fois qu’un bateau-pilote ou un hélicoptère est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de l’annexe 7, le droit qui figure à la colonne 3 est à payer et sert à récupérer le coût d’achat du bateau-pilote pour l’île Pine.
- DORS/2015-247, art. 1
13.1 [Abrogé, DORS/2012-196, art. 4]
13.2 (1) Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit indiqué à l’annexe 8, le droit à payer est celui qui figure à la colonne qui correspond à cet endroit. Sous réserve du paragraphe (2), le prix de référence à utiliser pour déterminer la fourchette de prix indiqués à la colonne 1 correspond à la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), pour le 20e jour du mois précédent, qui est affichée sur le site Web du ministère des Ressources naturelles (Ressources naturelles Canada) suivant : http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/wholesale_bycity_f.cfm?PriceYear=2001&ProductID=13&LocationID=2.
(2) Si la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) pour le 20e jour du mois précédent n’est pas affichée sur le site Web, le prix de référence à utiliser correspond à la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), pour le dernier jour précédant le 20e jour du mois précédent, qui est affichée sur ce site Web.
- DORS/2009-325, art. 5
- DORS/2010-294, art. 5
- DORS/2012-196, art. 5(F)
- DORS/2014-115, art. 5
Droit pour retard
14 Si le pilote se présente à un navire pour une affectation et, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, ne commence pas l’affectation à l’heure pour laquelle ses services ont été demandés, un droit égal au double du droit horaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 3, en regard de l’article 1, est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure durant la période commençant quarante minutes après l’heure pour laquelle les services du pilote ont été demandés et se terminant à l’appareillage du navire.
- DORS/2008-151, art. 4
- DORS/2014-115, art. 6
Droit pour l’exécution d’un ordre donné à bref avis
15 (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 891,44 $ est à payer, en plus de tout autre droit.
(2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 1 782,87 $ est à payer, en plus de tout autre droit.
- DORS/2008-151, art. 4
- DORS/2008-311, art. 4
- DORS/2009-325, art. 6
- DORS/2010-294, art. 6
- DORS/2012-196, art. 6
- DORS/2014-115, art. 7
- DORS/2017-83, art. 4
- DORS/2018-53, art. 5
Droit pour navire à capacité limitée
16 Un droit de 1 675,65 $ est à payer, en plus de tout autre droit, chaque fois que les conditions suivantes sont réunies :
a) le capitaine ou l’agent d’un navire qui donne un ordre de pilotage omet d’informer l’Administration que le navire est un navire à capacité limitée;
b) le quart à la passerelle dépasse huit heures consécutives.
- DORS/2008-151, art. 4
- DORS/2008-311, art. 4
- DORS/2009-325, art. 7
- DORS/2010-294, art. 7
- DORS/2012-196, art. 7
- DORS/2014-115, art. 8
- DORS/2017-83, art. 5
- DORS/2018-53, art. 6
Droits de ports éloignés
17 Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné pour un endroit autre qu’une station d’embarquement de pilotes, un droit de 5 374,24 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.
- DORS/2008-311, art. 5
- DORS/2010-294, art. 7
- DORS/2012-196, art. 9
- DORS/2017-83, art. 6
- DORS/2018-53, art. 7
Droit de technologie
18 Pour toute affectation à un navire mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2, dans les eaux indiquées à la colonne 2, un droit de technologie de 50 $ est à payer, en plus de tout autre droit.
- DORS/2017-83, art. 6
- DORS/2018-53, art. 8
SCHEDULE 1/ANNEXE 1(Section 2/article 2)Harbours and Ports/Havres et ports
- DORS/92-20, art. 8(F)
- DORS/96-91, art. 3
- DORS/97-21, art. 2
- DORS/97-566, art. 3
ANNEXE 2(articles 6 et 18)
Droit de pilotage par affectation
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Navire | Eaux | Montant ($) |
1 | Navire autre qu’un navire mort | Eaux autres que le fleuve Fraser | 4,4398 |
2 | Navire mort | Eaux autres que le fleuve Fraser | 8,8795 |
3 | Tout navire | Fleuve Fraser | 4,4398 |
- DORS/96-91, art. 4
- DORS/97-21, art. 3 à 9
- DORS/97-566, art. 3
- DORS/2000-22, art. 2
- DORS/2001-153, art. 2
- DORS/2001-285, art. 3
- DORS/2001-356, art. 3, 4 et 11
- DORS/2004-88, art. 2
- DORS/2004-302, art. 5
- DORS/2005-321, art. 2
- DORS/2006-283, art. 2
- DORS/2007-254, art. 2
- DORS/2008-311, art. 6
- DORS/2009-325, art. 8
- DORS/2010-294, art. 8
- DORS/2012-196, art. 10
- DORS/2014-115, art. 9
- DORS/2017-83, art. 7 et 8
- DORS/2018-53, art. 9
ANNEXE 3(articles 7 et 14)
Droit horaire pour un quart à la passerelle
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Période | Droit horaire ($) |
1 | Par heure consécutive ou fraction d’heure | 222,86 |
2 | Après 8 heures consécutives, un droit horaire supplémentaire calculé de la manière suivante : | |
| 50 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1 | |
| 100 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1 | |
| 150 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1 | |
| 200 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1 | |
| 300 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1 |
- DORS/97-566, art. 3
- DORS/99-199, art. 3 et 4
- DORS/2000-22, art. 3
- DORS/2001-153, art. 3
- DORS/2001-285, art. 4
- DORS/2001-356, art. 5 et 12
- DORS/2004-88, art. 3
- DORS/2004-302, art. 6 et 12(F)
- DORS/2005-321, art. 3
- DORS/2006-283, art. 3
- DORS/2007-254, art. 3
- DORS/2008-151, art. 5
- DORS/2008-311, art. 7
- DORS/2009-325, art. 9
- DORS/2010-294, art. 9
- DORS/2012-196, art. 11
- DORS/2014-115, art. 10
- DORS/2017-83, art. 9
- DORS/2018-53, art. 10
ANNEXE 4(article 9)
Droit d’annulation
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Période | Droit d’annulation ($) |
1 | Si l’avis d’annulation est reçu après que le pilote est affecté | 891,44 |
2 | Si le pilote a commencé à se déplacer, un droit supplémentaire est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure, à partir du début de son déplacement jusqu’à son retour à sa base d’attache ou jusqu’à sa réaffectation | 222,86 |
- DORS/97-566, art. 3
- DORS/99-199, art. 5
- DORS/2000-22, art. 4
- DORS/2001-153, art. 4
- DORS/2001-285, art. 5
- DORS/2001-356, art. 6 et 13
- DORS/2004-88, art. 4
- DORS/2004-302, art. 7 et 8(F)
- DORS/2005-321, art. 4
- DORS/2006-283, art. 4
- DORS/2007-254, art. 4
- DORS/2008-151, art. 6
- DORS/2008-311, art. 8
- DORS/2009-325, art. 10
- DORS/2010-294, art. 10
- DORS/2012-196, art. 12
- DORS/2014-115, art. 11
- DORS/2017-83, art. 10
- DORS/2018-53, art. 11
ANNEXE 5(paragraphe 10(1))
Droits à l’extérieur de la région
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Circonstances | Droit ($) (par heure ou fraction d’heure) | Période |
1 | Le pilote embarque à bord d’un navire à un endroit situé à l’extérieur de la région | 222,86 | À partir du moment où le pilote quitte sa base d’attache jusqu’à ce qu’il commence à piloter le navire |
2 | Le pilote débarque d’un navire à un endroit situé à l’extérieur de la région | 222,86 | À partir du moment où le pilote cesse de piloter le navire jusqu’à ce qu’il retourne à sa base d’attache |
3 | Le pilote reste à bord d’un navire qui quitte la région et revient dans la région à bord du même navire pour recommencer à le piloter | 222,86 | À partir du moment où le pilote cesse de piloter le navire jusqu’à ce qu’il recommence à le piloter |
- DORS/97-566, art. 3
- DORS/2000-22, art. 5
- DORS/2001-153, art. 5
- DORS/2001-285, art. 6
- DORS/2001-356, art. 7 et 14
- DORS/2004-88, art. 5
- DORS/2004-302, art. 9
- DORS/2005-321, art. 5
- DORS/2006-283, art. 5
- DORS/2007-254, art. 5
- DORS/2008-151, art. 7
- DORS/2008-311, art. 9
- DORS/2009-325, art. 11
- DORS/2010-294, art. 11
- DORS/2012-196, art. 13
- DORS/2014-115, art. 12
- DORS/2017-83, art. 11
- DORS/2018-53, art. 12
ANNEXE 6(article 11)
Droit de déplacement
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Affectation | Droit de déplacement ($) |
1 | Affectation dans un havre ou port de la zone | 170,81 |
2 | Affectation sur le fleuve Fraser | 164,41 |
3 | Affectation nord | 1 694,26 |
4 | Affectation Prince Rupert | 535,93 |
5 | Affectation sud | 535,93 |
6 | Toute zone, lorsque le pilote a commencé à se déplacer et que l’affectation a été annulée | 170,81 |
7 | Affectation Île Pine | 5 356,09 |
- DORS/97-566, art. 3
- DORS/2000-22, art. 6
- DORS/2001-153, art. 6
- DORS/2001-285, art. 7
- DORS/2001-356, art. 8 et 15
- DORS/2004-88, art. 6 et 7
- DORS/2004-302, art. 10
- DORS/2005-321, art. 6
- DORS/2006-283, art. 6
- DORS/2007-254, art. 6
- DORS/2008-311, art. 10 et 11
- DORS/2009-325, art. 12
- DORS/2010-294, art. 12
- DORS/2012-196, art. 14
- DORS/2017-83, art. 12
- DORS/2018-53, art. 13
ANNEXE 7(articles 12 et 13)
Droit pour bateau-pilote et hélicoptère
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Endroit | Droit ($) | Droit pour bateau-pilote ($) |
1 | Haut-fond Brotchie | 431,84 | 60 |
2 | Sand Heads | 1 728,46 | 60 |
3 | Îles Triple | 2 242,45 | 60 |
4 | Cap Beale | 6 758,44 | 60 |
5 | Île Pine | 4 159,34 | 60 |
6 | Entrée du port de Nanaimo | 870,34 | 60 |
7 | Prince Rupert — postes de mouillage 8 et 9 | 603,91 | 60 |
8 | Prince Rupert — postes de mouillage 10 à 31 | 1 023,54 | 60 |
- DORS/97-566, art. 3
- DORS/99-199, art. 6
- DORS/2000-22, art. 7
- DORS/2001-153, art. 7
- DORS/2001-356, art. 9
- DORS/2002-217, art. 1 et 2
- DORS/2004-88, art. 8
- DORS/2004-302, art. 11
- DORS/2005-321, art. 7
- DORS/2006-283, art. 7
- DORS/2007-254, art. 7
- DORS/2008-311, art. 12
- DORS/2009-325, art. 13
- DORS/2010-294, art. 13
- DORS/2012-196, art. 15 à 17
- DORS/2014-115, art. 13 à 15
- DORS/2015-247, art. 2
- DORS/2017-83, art. 13
- DORS/2018-53, art. 14
ANNEXE 8(paragraphe 13.2(1))
Droit relatif au carburant pour bateau-pilote
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Prix de gros (à la rampe) du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) (cents par litre) | Droit pour le haut-fond Brotchie ($) | Droit pour Sand Heads ($) | Droit pour les îles Triple ($) | Droit pour l’île Pine ($) |
1 | Jusqu’à 50,00 | 72 | 145 | 495 | 495 |
2 | De 50,01 à 60,00 | 80 | 165 | 562 | 562 |
3 | De 60,01 à 70,00 | 90 | 184 | 629 | 629 |
4 | De 70,01 à 80,00 | 98 | 204 | 696 | 696 |
5 | De 80,01 à 90,00 | 107 | 223 | 762 | 762 |
6 | De 90,01 à 100,00 | 115 | 243 | 829 | 829 |
7 | De 100,01 à 110,00 | 125 | 262 | 896 | 896 |
8 | De 110,01 à 120,00 | 133 | 282 | 963 | 963 |
9 | De 120,01 à 130,00 | 142 | 301 | 1 030 | 1 030 |
10 | De 130,01 à 140,00 | 150 | 321 | 1 097 | 1 097 |
11 | De 140,01 à 150,00 | 159 | 341 | 1 164 | 1 164 |
12 | De 150,01 à 160,00 | 168 | 360 | 1 231 | 1 231 |
13 | De 160,01 à 170,00 | 177 | 380 | 1 298 | 1 298 |
14 | De 170,01 à 180,00 | 185 | 399 | 1 364 | 1 364 |
15 | De 180,01 à 190,00 | 194 | 419 | 1 431 | 1 431 |
16 | De 190,01 à 200,00 | 203 | 438 | 1 498 | 1 498 |
17 | De 200,01 à 210,00 | 212 | 458 | 1 565 | 1 565 |
18 | Plus de 210,00 | 220 | 477 | 1 632 | 1 632 |
- DORS/2009-325, art. 13
- DORS/2010-294, art. 14
- DORS/2012-196, art. 18
- DORS/2015-247, art. 3
- DORS/2017-83, art. 14
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