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Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique

Version de l'article 13.2 du 2012-10-01 au 2014-05-15 :

  •  (1) Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit indiqué à l’annexe 8, le droit à payer est celui qui figure à la colonne qui correspond à cet endroit. Sous réserve du paragraphe (2), le prix de référence à utiliser pour déterminer la fourchette de prix indiqués à la colonne 1 correspond à la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), pour le 25e jour du mois précédent, qui est affichée sur le site Internet de Ressources naturelles Canada suivant : http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/wholesale_bycity_f.cfm?PriceYear=2001&ProductID=13&LocationID=2.

  • (2) Si la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique) pour le 25e jour du mois précédent n’est pas affichée sur le site Internet, le prix de référence à utiliser correspond à la moyenne quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), pour le dernier jour précédant le 25e jour du mois précédent, qui est affichée sur ce site Internet.

  • DORS/2009-325, art. 5
  • DORS/2010-294, art. 5
  • DORS/2012-196, art. 5(F)

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