Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :
7 (1) Pour chaque pilote dont les services sont utilisés, pour la période de quart à la passerelle mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3, le droit horaire prévu à la colonne 2 est ajouté au droit de pilotage par affectation.
(2) Le droit horaire ne s’applique pas à l’égard d’un navire guidé, poussé ou remorqué par un autre navire.
- DORS/86-803, art. 4
- DORS/87-267, art. 2
- DORS/88-11, art. 2
- DORS/89-321, art. 2
- DORS/90-37, art. 2
- DORS/90-313, art. 2
- DORS/92-20, art. 2
- DORS/94-665, art 2
- DORS/96-91, art. 2
- DORS/97-566, art. 2
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