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Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Pour chaque pilote dont les services sont utilisés, pour la période de quart à la passerelle mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3, le droit horaire prévu à la colonne 2 est ajouté au droit de pilotage par affectation.

  • (2) Le droit horaire ne s’applique pas à l’égard d’un navire guidé, poussé ou remorqué par un autre navire.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 2
  • DORS/89-321, art. 2
  • DORS/90-37, art. 2
  • DORS/90-313, art. 2
  • DORS/92-20, art. 2
  • DORS/94-665, art 2
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2

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