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Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 3.1 du 2015-04-24 au 2017-09-20 :

  •  (1) Dans le présent article, non-Canadien s’entend :

    • a) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC, si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur autre qu’un investisseur OMC;

    • b) soit d’un non-Canadien, si l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi;

    • c) soit d’une entreprise d’État.

  • (1.1) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne en n’acquérant que les actifs d’exploitation de celle-ci ou dans le cas où il n’acquiert que le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité, selon le cas, indiquée, pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, dans les états financiers vérifiés de l’unité qui exploite l’entreprise.

  • (2) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une entreprise canadienne en acquérant le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés et consolidés de toutes les unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

  • (3) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne en acquérant, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada et qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est ainsi acquis est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés et consolidés de ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

  • (4) Dans le cas où les états financiers consolidés des unités visées aux paragraphes (2) ou (3) ne sont pas disponibles, la valeur des actifs est, pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, la valeur de l’ensemble des actifs de ces unités indiquée dans les états financiers vérifiés de chacune d’entre elles pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, à l’exclusion des sommes suivantes :

    • a) toute somme inscrite au titre des droits de propriété dans une autre unité dont le contrôle est acquis directement ou indirectement;

    • b) toute somme inscrite en double en raison d’opérations effectuées entre les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement.

  • (5) Des états financiers non vérifiés peuvent, aux fins du présent article, être utilisés dans le cas d’un particulier ou d’une unité dont les états financiers ne sont pas normalement vérifiés, de même que dans les cas où les états financiers pour l’exercice précédant l’investissement n’ont pas été vérifiés.

  • (6) Dans le cas où le premier exercice d’une unité n’est pas terminé immédiatement avant l’investissement, la mention d’exercice au présent article s’entend de la partie écoulée de celui-ci qui précède l’investissement.

  • (7) La valeur des actifs calculée selon le présent article est exprimée en dollars canadiens.

  • (8) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs aux termes du présent article est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période visée par les états financiers visés au présent article.

  • DORS/93-604, art. 4
  • DORS/95-25, art. 4
  • DORS/2015-64, art. 4

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