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Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises

Version de l'article 2 du 2006-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) La personne à qui incombe l’obligation prévue au paragraphe 40(1) de la Loi quant à la conservation de documents doit conserver, pendant les six ans suivant l’importation des marchandises commerciales en cause :

    • a) les documents portant sur l’origine, le marquage, l’achat, l’importation, le coût et la valeur des marchandises commerciales;

    • b) les documents portant sur le paiement effectué à l’égard de ces marchandises;

    • c) les documents portant sur leur vente ou toute autre forme de disposition au Canada;

    • d) les documents concernant toute demande de décision anticipée présentée aux termes de l’article 43.1 de la Loi à l’égard de ces marchandises.

  • (2) Outre les exigences énoncées au paragraphe (1), l’importateur PAD conserve, pendant les six ans suivant l’importation des marchandises commerciales en cause :

    • a) les documents donnant la description et la quantité des marchandises commerciales;

    • a.1) les documents portant sur la réception de ces marchandises;

    • b) les documents portant sur les crédits et ajustements utilisés pour déterminer la somme payé à l’égard de ces marchandises;

    • c) les documents portant sur la déclaration en détail de ces marchandises;

    • d) les documents portant sur tout remboursement, drawback, révision ou réexamen relatif à ces marchandises;

    • e) une liste des vendeurs et destinataires de ces marchandises;

    • f) les documents portant sur les renseignements nécessaires pour remplir, à l’égard de ces marchandises, le formulaire intitulé « Sommaire des recettes pour le PAD » et ceux portant sur le paiement des droits sur ces marchandises.

  • DORS/89-67, art. 1
  • DORS/89-482, art. 1
  • DORS/93-554, art. 2
  • DORS/97-70, art. 1
  • DORS/2005-384, art. 4
  • DORS/2006-153, art. 1

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