Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises
3 Outre les documents visés à l’article 2, la personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales qui ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis ou à un usage par une personne donnée doit conserver, pendant la période prévue à cet article :
a) soit une attestation ou autre document signé par l’utilisateur des marchandises et indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l’utilisation véritable des marchandises;
b) soit, si les marchandises ont été affectées à un usage différent de celui qui a motivé leur dédouanement ou si elles ont été vendues ou cédées à une personne qui ne bénéficie pas du régime de franchise ou du taux réduit, tout document contenant des renseignements permettant de confirmer que le plein montant des droits afférents a été payé.
- DORS/89-67, art. 2(F)
- DORS/93-554, art. 2
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