Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
10 (1) Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi de la manière indiquée à l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail doit le faire de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi :
a) [Abrogé, DORS/2005-210, art. 3]
a.1) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine la période de dédouanement, pour les véhicules, les marchandises servant à la production d’automobiles et les pièces de rechange pour véhicules automobiles qui sont importés par une personne mentionnée à l’annexe 1;
b) pour les marchandises autres que celles visées à l’alinéa a.1) :
(i) dans le cas où leur valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement,
(ii) dans le cas où leur valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, au plus tard le 24e jour du mois suivant celui du dédouanement.
(2) [Abrogé, DORS/2005-210, art. 3]
- DORS/88-515, art. 7 et 11
- DORS/91-83, art. 2
- DORS/94-570, art. 1
- DORS/96-150, art. 9
- DORS/97-112, art. 3 et 7(T)
- DORS/2005-210, art. 3
- DORS/2005-383, art. 7 et 13
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