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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

  •  (1) Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi de la manière indiquée à l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail doit le faire de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi :

    • a) [Abrogé, DORS/2005-210, art. 3]

    • a.1) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine la période de dédouanement, pour les véhicules, les marchandises servant à la production d’automobiles et les pièces de rechange pour véhicules automobiles qui sont importés par une personne mentionnée à l’annexe 1;

    • b) pour les marchandises autres que celles visées à l’alinéa a.1) :

      • (i) dans le cas où leur valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement,

      • (ii) dans le cas où leur valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, au plus tard le 24e jour du mois suivant celui du dédouanement.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-210, art. 3]

  • DORS/88-515, art. 7 et 11
  • DORS/91-83, art. 2
  • DORS/94-570, art. 1
  • DORS/96-150, art. 9
  • DORS/97-112, art. 3 et 7(T)
  • DORS/2005-210, art. 3
  • DORS/2005-383, art. 7 et 13

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