Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 10 du 2014-11-21 au 2024-10-06 :
10 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi aux termes de l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi :
a) dans le cas où leur valeur en douane estimative excède 2 500 $, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement;
b) dans le cas où leur valeur en douane estimative n’excède pas 2 500 $, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.
- DORS/88-515, art. 7 et 11
- DORS/91-83, art. 2
- DORS/94-570, art. 1
- DORS/96-150, art. 9
- DORS/97-112, art. 3 et 7(T)
- DORS/2005-210, art. 3
- DORS/2005-383, art. 7 et 13
- DORS/2006-152, art. 5
- DORS/2014-271, art. 6
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