Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 10 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :
10 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi conformément à l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dédouanement.
- DORS/88-515, art. 7 et 11
- DORS/91-83, art. 2
- DORS/94-570, art. 1
- DORS/96-150, art. 9
- DORS/97-112, art. 3 et 7(T)
- DORS/2005-210, art. 3
- DORS/2005-383, art. 7 et 13
- DORS/2006-152, art. 5
- DORS/2014-271, art. 6
- DORS/2024-41, art. 20
- DORS/2024-199, art. 1
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