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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :


 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi conformément à l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dédouanement.

  • DORS/88-515, art. 7 et 11
  • DORS/91-83, art. 2
  • DORS/94-570, art. 1
  • DORS/96-150, art. 9
  • DORS/97-112, art. 3 et 7(T)
  • DORS/2005-210, art. 3
  • DORS/2005-383, art. 7 et 13
  • DORS/2006-152, art. 5
  • DORS/2014-271, art. 6
  • DORS/2024-41, art. 20
  • DORS/2024-199, art. 1

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