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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.3 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :

  •  (1) L’importateur PAD choisit une des périodes ci-après pour faire la déclaration en détail des marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi :

    • a) la période commençant le premier jour d’un mois donné et se terminant le dernier jour de ce mois;

    • b) la période commençant le dix-neuvième jour d’un mois donné et se terminant le dix-huitième jour du mois suivant.

  • (2) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)a) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période au plus tard le dix-huitième jour du mois suivant celui du dédouanement.

  • (3) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)b) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel la période se termine.

  • (4) Une fois que l’importateur PAD déclare en détail les marchandises en fonction d’une période prévue aux alinéas (1)a) ou b), il doit s’en tenir à cette même période pour la déclaration en détail de toutes autres marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.

  • DORS/2005-383, art. 9

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