Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
10.3 (1) L’importateur PAD choisit une des périodes ci-après pour faire la déclaration en détail des marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi :
a) la période commençant le premier jour d’un mois donné et se terminant le dernier jour de ce mois;
b) la période commençant le dix-neuvième jour d’un mois donné et se terminant le dix-huitième jour du mois suivant.
(2) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)a) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période au plus tard le dix-huitième jour du mois suivant celui du dédouanement.
(3) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)b) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel la période se termine.
(4) Une fois que l’importateur PAD déclare en détail les marchandises en fonction d’une période prévue aux alinéas (1)a) ou b), il doit s’en tenir à cette même période pour la déclaration en détail de toutes autres marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.
- DORS/2005-383, art. 9
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