Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 10.81 du 2006-06-23 au 2011-09-29 :
10.81 (1) Le transporteur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)c) au moins trente jours avant sa survenance.
(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :
a) toute modification de son nom, du lieu de sa résidence, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(3)f);
b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;
c) la vente de tout ou partie de son entreprise.
- DORS/2006-152, art. 12
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